Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le département de la Sarthe à lui verser la somme de 70 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du retard avec lequel le département a exécuté le jugement du 5 janvier 2016 de ce tribunal le rétablissant dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2014 et le renvoyant devant le président du conseil départemental de la Sarthe pour le calcul et le versement de la somme due au titre de cette allocation pour cette période, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1904872 du 21 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné le département de la Sarthe à verser à M. B... la somme de 2 000 euros, tous intérêts compris, au titre de son préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 21 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant que, par son article 4, il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de faire droit à sa demande dans cette mesure ;
3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle le président du conseil général de la Sarthe avait confirmé, sur recours administratif de M. B..., une précédente décision du 22 novembre 2012 mettant fin aux droits de celui-ci à l'allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2012, rétabli M. B... dans ses droits à cette allocation du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2014 et renvoyé celui-ci devant l'administration pour le calcul et le versement de la somme due au titre de cette allocation, pour cette période, assortie des intérêts au taux légal. Par une demande ultérieure, M. B... a recherché devant le tribunal administratif de Nantes la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du retard avec lequel le département de la Sarthe a exécuté le jugement du 5 janvier 2016. Par un jugement du 21 septembre 2022, dont M. B... demande l'annulation en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, le tribunal administratif de Nantes a condamné le département de la Sarthe à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale (...) ; / (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ".
3. Une action en responsabilité tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du retard de l'administration à exécuter un jugement statuant sur un litige relatif à des prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'action sociale au sens du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ne constitue pas elle-même un tel litige. Elle n'est donc pas au nombre des litiges visés au 1° de cet article pour lesquels le tribunal administratif statue, par exception, en dernier ressort.
4. Il s'ensuit que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes, qui ne relève d'aucune autre des exceptions à la règle énoncée à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, ont le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Nantes. Il y a lieu, en conséquence, d'attribuer à cette cour le jugement de cette requête.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. B... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.
Copie en sera adressée au département de la Sarthe.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes et Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Alain Seban, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber