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05/05/2023 | FRANCE | N°456227

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 05 mai 2023, 456227


Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les factures émises les 30 juillet 2015, 27 juillet 2016 et 9 octobre 2017 et l'avis à tiers détenteur daté du 21 novembre 2017, par lesquels l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise lui a réclamé la somme de 8 346 euros. Par un jugement n° 1708843 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19LY03366 du 13 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les factures émises les 30 juillet 2015, 27 juillet 2016 et 9 octobre 2017 et l'avis à tiers détenteur daté du 21 novembre 2017, par lesquels l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise lui a réclamé la somme de 8 346 euros. Par un jugement n° 1708843 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19LY03366 du 13 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret du 18 décembre 1927 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Da Costa, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M. A... C... et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C..., exploitant agricole à la retraite, est propriétaire depuis 1986 de parcelles entrant dans le périmètre de l'association syndicale autorisée (ASA) du plateau de Neulise et était, à ce titre, attributaire de la borne d'irrigation numéro 5. Dans le cadre d'un remembrement qui a débuté en 1994, lié à la construction d'un tronçon de la route nationale 82, une partie de ses parcelles lui a été retirée et d'autres lui ont été attribuées, ces nouvelles parcelles n'étant pas irriguées par la borne numéro 5 qui a été supprimée. Depuis lors, M. C... a contesté, en vain, sa qualité d'adhérent à cette association syndicale autorisée. Celle-ci lui a réclamé le versement de redevances syndicales d'un montant total de 8 346 euros pour les années 2015 à 2017 par des factures émises les 30 juillet 2015, 27 juillet 2016 et 9 octobre 2017 et un avis à tiers détenteur du 21 novembre 2017. M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 juillet 2021 par lequel la cour administrative de Lyon a rejeté son appel contre le jugement du 27 juin 2019 rejetant sa demande d'annulation de ces trois factures et de cet avis à tiers détenteur.

2. Aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " I. Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; (...) II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association. (...) ". Aux termes de l'article 26 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de cette ordonnance : " Le syndicat délibère notamment sur : / (...) d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée " et aux termes de l'article 54 du même décret : " L'ordonnateur émet le titre de recettes dont une ampliation est adressée aux redevables de l'association syndicale autorisée et vaut avis des sommes à payer ".

3. En premier lieu, le moyen soulevé par M. C... tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 du décret du 3 mai 2006 rappelées ci-dessus, aucun titre de recettes correspondant aux factures des 30 juillet 2015, 27 juillet 2016 et 9 octobre 2017 qui lui ont été adressées n'aurait été émis par l'ordonnateur est nouveau en cassation. Ce moyen qui n'est pas d'ordre public est, par suite, inopérant.

4. En deuxième lieu, il résulte tant des articles 69 et 70 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique sur les associations syndicales, que de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et de l'article 2 du décret du 3 mai 2006, qui s'y sont substitués, que la modification du périmètre d'une association syndicale est subordonnée à une autorisation préfectorale, sur accord de l'assemblée des propriétaires. Par ailleurs, en vertu de l'article 16 des statuts de l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise adoptés en 2008, " les recettes de l'ASA comprennent : les redevances dues par ses membres (...) ". Ayant relevé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que les parcelles détenues par M. C... incluses dans le périmètre de l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise n'avaient fait l'objet d'aucune distraction autorisée par une décision préfectorale, c'est sans erreur de droit ni insuffisance de motivation que la cour administrative d'appel en a déduit que M. C... demeurait membre de cette association syndicale autorisée et était par conséquent redevable des redevances dues par ces membres.

5. En troisième lieu, les taxes syndicales prélevées par les associations syndicales autorisées ont pour objet d'assurer la répartition entre les propriétaires, membres de l'association, des dépenses, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d'ouvrages et d'entretien de ceux-ci, qu'elles assument conformément à leur mission, de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution de ces dépenses. Dès lors, si le défaut d'accomplissement par une association syndicale de ses missions peut être de nature à entraîner la décharge de taxes syndicales, la circonstance qu'une telle association n'accomplirait qu'incomplètement ses missions ou les accomplirait de manière défectueuse, ne saurait, en principe, conduire à accorder la décharge des taxes syndicales réclamées à un membre de l'association.

6. D'une part, c'est par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation que la cour administrative d'appel a jugé, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que les sommes réclamées à M. C... l'étaient au titre de la " redevance annuelle " due par les adhérents de l'ASA, qui correspond à la part " abonnement " des redevances prévues par les statuts de l'ASA, et non à la part calculée en fonction de la consommation d'eau. D'autre part, c'est sans erreur de droit ni insuffisance de motivation qu'elle a jugé que, quand bien même les parcelles de M. C... n'étaient plus desservies par une borne d'irrigation, dont il avait refusé le déplacement, et bien qu'il ne fasse par conséquent pas usage de l'eau d'irrigation, M. C... restait redevable de cette " redevance annuelle " en sa qualité d'adhérent à l'ASA.

7. En quatrième et dernier lieu, en rejetant les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif que l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise n'était pas la partie perdante à l'instance, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que l'association demande au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale du plateau de Neulise présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et à l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Nicole Da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 5 mai 2023.

Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole Da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 456227
Date de la décision : 05/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2023, n° 456227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole da Costa
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP GHESTIN ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:456227.20230505
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