Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la directrice du groupe hospitalo-universitaire Hôpitaux universitaires Henri Mondor (Assistance publique- Hôpitaux de Paris) l'a révoqué de ses fonctions de technicien de laboratoire. Par une ordonnance n° 2209903 du 12 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 décembre 2022, 10 janvier et 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire en référé, de faire droit aux conclusions de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B... et au Cabinet François Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B..., technicien de laboratoire employé depuis 2010 et titularisé en 2012 par le groupe hospitalier Henri Mondor, qui fait partie de l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris, a été suspendu de ses fonctions le 17 décembre 2021 à la suite d'une rixe avec un collègue. Par une décision du 12 septembre 2022, la directrice du groupe hospitalo-universitaire Hôpitaux universitaires Henri Mondor l'a, au terme d'une procédure disciplinaire, révoqué de ses fonctions. Le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi par M. B... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette sanction, par une ordonnance du 12 décembre 2022 contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation.
3. Il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
4. Il ressort des écritures de M. B... devant le tribunal administratif de Melun, et notamment de son mémoire en réplique du 28 novembre 2022, qu'il avait invoqué, à l'appui de sa demande, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'avis rendu le 6 septembre 2022 par le conseil de discipline, en méconnaissance des articles L. 532-5 du code général de la fonction publique et de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière. Le juge des référés a rejeté la requête de M. B... sans viser ce moyen, qui n'était pas inopérant, ni y répondre dans les motifs de sa décision. Il a, dès lors, insuffisamment motivé son ordonnance, qui doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. D'une part, il résulte de l'instruction que la décision contestée a pour effet de priver M. B..., qui indique être demandeur d'emploi non indemnisé depuis janvier 2023, de son emploi d'agent titulaire de la fonction publique et de son traitement et porte ainsi à sa situation une atteinte grave et immédiate, alors que son employeur ne soutient pas que sa réintégration porterait atteinte au bon fonctionnement du service. Dans ces conditions, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. D'autre part, la sanction prise en septembre 2022 est fondée sur une faute unique, les violences commises par M. B... le 16 décembre 2021 à l'encontre d'un collègue, qui ont entrainé pour celui-ci cinq jours d'arrêt de travail. Eu égard aux circonstances de cette altercation, durant laquelle les violences ont été réciproques, et aux états de service de M. B... depuis près de douze ans, le moyen tiré de ce que la sanction de révocation qui lui a été infligée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa demande, M. B... est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la directrice du groupe hospitalo-universitaire hôpitaux universitaires Henri Mondor l'a révoqué de ses fonctions de technicien de laboratoire titulaire.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de l'instance de cassation et de l'instance de référé. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, à ce titre, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 12 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du 22 septembre 2022 de la directrice du groupe hospitalo-universitaire Hôpitaux universitaires Henri Mondor est suspendue.
Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 4 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet