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04/05/2023 | FRANCE | N°462805

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 04 mai 2023, 462805


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par huit requêtes distinctes, d'annuler d'une part, les arrêtés du directeur territorial de l'Office national des forêts (ONF) des 9 mars 2017, 6 juin 2017, 4 décembre 2017, 5 mars 2018, 9 avril 2018, 12 avril 2018, 11 mai 2018, 22 juin 2018 et 22 août 2018, par lesquels celui-ci a décidé de le placer en disponibilité d'office pour raison de santé à titre transitoire et a suspendu son traitement et, d'autre part, les décisions par lesquelles il lui aurait interdit d'exercer une autre

activité professionnelle. Par un jugement n° 1701997, 1704170, 180...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par huit requêtes distinctes, d'annuler d'une part, les arrêtés du directeur territorial de l'Office national des forêts (ONF) des 9 mars 2017, 6 juin 2017, 4 décembre 2017, 5 mars 2018, 9 avril 2018, 12 avril 2018, 11 mai 2018, 22 juin 2018 et 22 août 2018, par lesquels celui-ci a décidé de le placer en disponibilité d'office pour raison de santé à titre transitoire et a suspendu son traitement et, d'autre part, les décisions par lesquelles il lui aurait interdit d'exercer une autre activité professionnelle. Par un jugement n° 1701997, 1704170, 1800434, 1802242, 1803074, 1803384, 1804570, 1806454 du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 1701997 et a rejeté le surplus des conclusions des autres requêtes.

Par un arrêt n° 20NC02356 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars 2022, 27 juin 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A... et à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'office national des forêts.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A..., technicien supérieur de l'Office national des forêts, contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 avril 2020 rejetant plusieurs de ses recours tendant à l'annulation de décisions prises à son endroit par son employeur. L'intéressé se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ". Aux termes du premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, applicable à la date du jugement du tribunal administratif de Strasbourg : " Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire ".

3. Si l'arrêt attaqué mentionne que : " Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 avril 2020 a été valablement notifié à l'avocat de M. A... le 24 avril 2020, en application des dispositions précitées de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ", cette indication est erronée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le requérant n'avait pas constitué avocat en première instance et que le courrier de notification du 24 avril 2020 lui était personnellement adressé, conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative citées ci-dessus. La date de réception de ce courrier, qui n'apparaît pas avoir été envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ni signifié par exploit d'huissier, ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier soumis aux juges du fond. Par suite, en estimant que la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2020 avait été présentée après l'expiration du délai d'appel, les juges du fond ont dénaturé les pièces du dossier qui leur était soumis. M. A... est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 3 000 euros à verser, à ce titre, à M. A.... Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 3 février 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Office national des forêts versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office national des forêts.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 4 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 462805
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2023, n° 462805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie Pellissier
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SARL DELVOLVE ET TRICHET ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:462805.20230504
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