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04/05/2023 | FRANCE | N°453366

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04 mai 2023, 453366


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par un jugement n° 1904890/2-3 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris lui a accordé une décharge partielle de ces impositions à hauteur de la somme de 26 799 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Par une ordonnance n° 20PA01945 du 7 avril 2021, le président de la 2ème chambre

de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A......

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par un jugement n° 1904890/2-3 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris lui a accordé une décharge partielle de ces impositions à hauteur de la somme de 26 799 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Par une ordonnance n° 20PA01945 du 7 avril 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement en tant qu'il avait rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 17 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., directeur d'un cours de théâtre privé dans lequel il enseigne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2013 à 2015 à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue en matière d'enseignement par le b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts au motif qu'il n'était pas rémunéré directement par ses élèves qui payaient leurs cours au " Studio A... ". M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 avril 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 23 juillet 2020 en tant que le tribunal administratif de Paris ne l'a déchargé que partiellement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période concernée et a rejeté le surplus de sa demande.

2. Le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose que : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que pour demander la décharge des rappels de TVA restant en litige, M. A... a produit une attestation en date du 16 décembre 2013 par laquelle le contrôleur des finances publiques du service des impôts des entreprises de Paris 13ème La Gare certifie qu'il n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du fait de son activité de professeur de théâtre. Dès lors qu'il relevait que cette attestation avait été délivrée au requérant, à sa demande, pour les besoins de son activité professionnelle à laquelle il était fait expressément référence, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit en jugeant que ce document n'était pas susceptible de constituer une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 7 avril 2021 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 453366
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - TEXTES FISCAUX. - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L. 80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES). - EXISTENCE. - PRISE DE POSITION FORMELLE DE L’ADMINISTRATION SUR L'APPRÉCIATION D'UNE SITUATION DE FAIT AU REGARD D'UN TEXTE FISCAL (1° DE L’ART. L. 80 B DU LPF) – CHAMP – INCLUSION – ATTESTATION DU CONTRÔLEUR DES FINANCES PUBLIQUES DÉLIVRÉE À LA DEMANDE D’UN CONTRIBUABLE, RELATIVE À L’ASSUJETTISSEMENT À LA TVA DE SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE [RJ1].

19-01-01-03-01 Requérant produisant, pour demander la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels il avait été assujetti, une attestation par laquelle le contrôleur des finances publiques du service des impôts des entreprises certifie qu’il n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du fait de son activité de professeur de théâtre....Cette attestation, délivrée à la demande d’un contribuable pour les besoins de son activité professionnelle à laquelle il était fait expressément référence, est susceptible de constituer une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF).


Références :

[RJ1]

Rappr., sous l’empire de l’article L. 80 B dans sa version antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, CE, 8 septembre 1999, SARL Société d'exploitation des établissements Madej, n° 161330, T. pp. 730-746.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2023, n° 453366
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:453366.20230504
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