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28/04/2023 | FRANCE | N°467508

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 avril 2023, 467508


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1807854 du 22 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE02142 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire compléme

ntaire, enregistrés les 12 septembre et 9 décembre 2022 au secrétariat du contentie...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1807854 du 22 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE02142 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 9 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que l'imposition entre ses mains de la somme de 7 048 euros portée au crédit de son compte courant dans la société Le Déclic dont il était associé et gérant, avait valablement été fondée sur les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

- a commis une erreur de droit au regard des dispositions du c de l'article 111 du même code en jugeant que la somme versée par cette société à la société civile immobilière Alice avait constitué un avantage occulte à son profit au motif qu'il était le gérant et le seul maître de l'affaire de ces deux sociétés ;

- a dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en jugeant fondées les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées au titre de la rectification se rapportant à la somme de 7 048 euros ;

- a commis une erreur de droit au regard des mêmes dispositions et méconnu le principe de personnalité des peines qui découle des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en écartant les moyens invoqués au soutien de la décharge des pénalités pour manœuvres frauduleuses qui lui ont été infligées au titre de la rectification se rapportant à l'avantage occulte.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti, en droits et pénalités, à raison de la somme de 7 048 euros inscrite au crédit de son compte courant d'associé. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti, en droits et pénalités, à raison de la somme de 7 048 euros inscrite au crédit de son compte courant d'associé, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 28 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2023, n° 467508
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Pau
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE

Origine de la décision
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 28/04/2023
Date de l'import : 07/05/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 467508
Numéro NOR : CETATEXT000047523890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2023-04-28;467508 ?
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