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28/04/2023 | FRANCE | N°467115

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 avril 2023, 467115


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable du 5 juillet 2022 de la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature sur sa demande de détachement judiciaire sur le fondement de l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de faire droit à sa demande de détachement ;<

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3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable du 5 juillet 2022 de la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature sur sa demande de détachement judiciaire sur le fondement de l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de faire droit à sa demande de détachement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., maître de conférences en droit de l'université de Strasbourg, qui a été détaché à partir du 1er septembre 2009 en qualité de substitut du procureur auprès du Tribunal spécial pour le Liban, a présenté sa candidature à un détachement judiciaire au titre des articles 41 et suivants de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La commission d'avancement prévue à l'article 34 de la même ordonnance a, lors de ses travaux du 7 au 14 juin 2022, donné un avis défavorable à la candidature de M. A..., notifié par lettre de la direction des services judiciaires du ministère de la justice du 5 juillet 2022. M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis portant sur sa candidature.

2. M. A... a déclaré se désister de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les professeurs et les maîtres de conférences des universités peuvent, dans les conditions prévues aux articles suivants, faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et second grades (...) ". Aux termes de l'article 41-2 de la même ordonnance : " Le détachement judiciaire est prononcé, après avis conforme de la commission instituée à l'article 34, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, conjoint du ministre dont relève le corps auquel appartient l'intéressé. Toute décision de la commission défavorable au détachement judiciaire est motivée. La commission détermine les fonctions auxquelles peut être nommée la personne détachée (...) ".

4. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour motiver son avis défavorable au détachement judiciaire de M. A..., la commission d'avancement s'est bornée à mentionner qu'il résultait " de l'examen de la candidature de M. C... A..., que malgré ses compétences professionnelles avérées, celui-ci ne présente pas les aptitudes professionnelles requises pour exercer immédiatement des fonctions judiciaires opérationnelles dans le cadre d'un détachement au premier grade de la hiérarchie judiciaire ", sans indiquer, même sommairement, les raisons pour lesquelles elle estimait que l'intéressé ne présentait pas les aptitudes professionnelles requises pour exercer immédiatement, par la voie du détachement, ces fonctions judiciaires. Si le garde des sceaux, ministre de la justice se prévaut dans son mémoire en défense des termes du rapport d'activité de la commission d'avancement, lequel comporte notamment une énumération des qualités attendues des candidats à un recrutement dans le corps judiciaire, de telles mentions ne sauraient en aucun cas se substituer à la motivation, requise par les dispositions citées ci-dessus de la loi organique, de l'avis défavorable au détachement de M. A... émis par cette commission. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que cet avis est insuffisamment motivé et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire procéder à un réexamen par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature de la demande de détachement de M. A... dans le corps judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il indique avoir subis.

Article 2 : L'avis défavorable du 5 juillet 2022 de la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature sur la demande de détachement judiciaire de M. A... présentée sur le fondement de l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de faire procéder à un réexamen par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature de la demande de détachement de M. A... dans le corps judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 467115
Date de la décision : 28/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2023, n° 467115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467115.20230428
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