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28/04/2023 | FRANCE | N°455390

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 avril 2023, 455390


Vu la procédure suivante :

Par une requête, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 août 2021, 11 avril 2022, 12 décembre 2022 et 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature du 28 juin 2021 défavorable à sa demande de réexamen de sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
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Vu la procédure suivante :

Par une requête, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 août 2021, 11 avril 2022, 12 décembre 2022 et 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature du 28 juin 2021 défavorable à sa demande de réexamen de sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

2°) d'enjoindre à la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature d'émettre un avis favorable à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a sollicité, en 2017, l'intégration directe au premier ou au second grade de la hiérarchie judiciaire sur le fondement des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Par une décision n° 429084 du 18 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'avis défavorable à cette candidature émis par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature réunie les 19 et 20 mars 2018 ainsi que son avis rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée, rendu dans sa séance du 6 décembre 2018, en tant qu'ils concernaient sa demande d'intégration directe au second grade, d'autre part, enjoint à la commission d'avancement d'émettre, dans un délai de deux mois, après réexamen du dossier, un nouvel avis sur la demande d'intégration directe présentée par Mme B... au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un nouvel avis émis le 28 juin 2021 et dont Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir, la commission d'avancement s'est, après réexamen, prononcée défavorablement sur cette demande.

2. Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...). En vertu de l'article 25-2 de la même ordonnance, les nominations au titre de ces articles interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à son article 34. Enfin, aux termes de l'article 31-1 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958, lorsqu'elle statue en application notamment de l'article 25-2 de ce dernier texte " la commission prévue à l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne créent pas, au profit des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire, le droit d'être nommés à des fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire et que le législateur organique a entendu investir la commission d'avancement d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude de candidats à exercer les fonctions de magistrat.

4. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'avancement se serait abstenue, lors du réexamen de sa demande d'intégration directe, de tenir compte de l'ensemble des pièces figurant à son dossier.

5. En deuxième lieu, la circonstance que la demande de l'intéressée a été réexaminée par la commission après expiration du délai de deux mois prescrit par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, est sans incidence sur la légalité de l'avis attaqué.

6. En troisième lieu, il ne résulte d'aucune disposition que les avis émis par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature sur les demandes d'intégration directe présentées au titre des dispositions des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 devraient être motivés. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut, par suite, qu'être écarté.

7. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'attestations favorables émanant de divers professionnels du droit ainsi que de l'avis favorable émis le 8 novembre 2017 par les chefs de juridiction du tribunal de grande instance de Nîmes, que Mme B... justifie, d'une part, d'un parcours académique substantiel, en tant que titulaire d'une maîtrise en droit de l'urbanisme et de l'environnement, d'un master en droit et gestion de l'environnement et d'un doctorat en droit public, ainsi, d'autre part, que d'une riche expérience professionnelle dans le domaine du conseil et de l'expertise juridiques et d'une pratique de la médiation judiciaire. Toutefois, il résulte des termes de l'avis attaqué et n'est pas sérieusement contesté que celle-ci a, lors de son audition du 31 mai 2021, laissé apparaître des lacunes dans la connaissance de l'institution judiciaire et la maîtrise de notions juridiques élémentaires ainsi qu'un manque d'esprit de synthèse et de clarté dans l'expression de sa pensée. De plus, les chefs de juridiction de la cour d'appel Nîmes s'étaient déjà bornés, dans leur rapport du 19 décembre 2017 relatif à la candidature de Mme B..., à émettre un avis " seulement plutôt favorable " en relevant que l'intéressée avait fait montre d'un manque d'esprit de synthèse dans l'exposé de ses motivations Dès lors, la commission d'avancement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en émettant un avis défavorable à sa demande.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis attaqué. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devront, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 455390
Date de la décision : 28/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2023, n° 455390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:455390.20230428
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