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27/04/2023 | FRANCE | N°465822

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 avril 2023, 465822


Vu la procédure suivante :

Mme B... C..., épouse A..., a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de la décharger du montant de 50 euros mis à sa charge par l'avis de paiement du forfait de post-stationnement émis le 20 septembre 2021 à 17h04 par la ville de Paris. Par une ordonnance n° 21143958 du 10 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet et 17 octobre 2022 au secrétariat du contentie

ux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet...

Vu la procédure suivante :

Mme B... C..., épouse A..., a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de la décharger du montant de 50 euros mis à sa charge par l'avis de paiement du forfait de post-stationnement émis le 20 septembre 2021 à 17h04 par la ville de Paris. Par une ordonnance n° 21143958 du 10 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet et 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman Laurent, avocat de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la Ville de Paris a mis à la charge de Mme C... le paiement d'un forfait de post-stationnement de 50 euros, au motif qu'elle n'établissait pas l'existence d'un ticket de stationnement valide au moment de l'apposition de ce forfait sur son véhicule. Mme C... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 10 mai 2022 par laquelle le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête tendant à la décharge de ce montant.

2. Aux termes du I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " I.- (...) le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (...), peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe. / La délibération institutive établit : / 1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ; / 2° Le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée (...) ". L'article R. 2333-120-3 du même code dispose que : " Le paiement immédiat de la redevance de stationnement donne lieu à la délivrance d'un justificatif imprimé ou transmis par voie dématérialisée. Ce justificatif comporte les informations suivantes : / a) La date et l'heure d'impression ou de transmission du justificatif ; / b) La date et l'heure de fin de la période du stationnement payé immédiatement ;/ c) Le montant de la redevance de stationnement payé ;/ d) Le barème tarifaire appliqué dans la zone de stationnement ; / e) Le rappel de la règle : "Le forfait est dû en cas de paiement insuffisant" ; / f) Lorsque le justificatif est délivré sous forme d'un imprimé, la prescription suivante : "A placer à l'avant du véhicule, bien lisible de l'extérieur" ".

3. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que le conducteur qui procède au paiement immédiat de la redevance de stationnement se voit remettre un justificatif, imprimé ou transmis par voie électronique, qui permet d'établir qu'il s'est acquitté de la redevance et comporte à cette fin plusieurs informations introduites par lui. Si ce conducteur se voit néanmoins mettre à sa charge le paiement d'un forfait de post-stationnement, il peut ainsi, pour en obtenir la décharge par l'exercice d'un recours administratif ou, le cas échéant, d'un recours contentieux devant la commission du contentieux du stationnement payant, établir par la production de ce justificatif qu'il a procédé au paiement immédiat de la redevance de stationnement. Il lui est également loisible d'apporter cette preuve du paiement immédiat de sa redevance par tout moyen, en particulier lorsque le justificatif remis au moment du paiement immédiat de la redevance comporte, en raison d'une erreur commise par lui, des renseignements incomplets ou inexacts. Dans ce dernier cas, il est également loisible à la commune d'apporter, le cas échéant, des éléments susceptibles d'établir que le caractère incomplet ou inexact de ces renseignements résulte d'une fraude du conducteur.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour contester l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge, Mme C... a fait valoir, dans le cadre de son recours administratif préalable puis dans sa requête devant la commission du contentieux du stationnement payant, que le ticket de stationnement payant portant la mention " Ville de Paris " correspondait au débit de sa carte bancaire pour un stationnement à Paris à 17h07 le 20 septembre 2021 et comportait un numéro figurant également sur l'avis de paiement de forfait de post-stationnement et établissait qu'elle s'était acquittée de la redevance de stationnement à cette date pour son véhicule stationné rue Talma dans le 16ème arrondissement de Paris, exactement 3 minutes après l'heure de verbalisation et alors même qu'elle aurait indiqué - sans avoir été contredite sur ce point - aux agents verbalisateurs que, par ailleurs ralentie dans ses déplacements par le port de béquilles, elle allait s'acquitter de ce paiement à l'horodateur situé à quelque distance, rue Bois le Vent.

5. Par suite, en se fondant sur la seule absence de production du justificatif de paiement de la redevance de stationnement, sans rechercher si Mme C... ne produisait pas d'autres éléments de preuve qu'elle s'était acquittée de la redevance due pour le stationnement de son véhicule la commission du contentieux du stationnement payant a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit, par suite, être annulée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond.

7. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C... n'avait pas acquitté la redevance de stationnement le 20 septembre 2021 à 17h04 alors que son véhicule se trouvait au 8 rue Talma dans le seizième arrondissement de Paris, elle a exposé, dans le cadre de son recours administratif préalable qu'elle avait informé les agents verbalisateurs vers 17 heures que, handicapée par le port de béquilles elle allait s'acquitter de cette formalité et elle produit le ticket de stationnement payant portant la mention " Ville de Paris " correspondant au débit de sa carte bancaire pour un stationnement à Paris à 17h07 le 20 septembre 2021 et comportant un numéro figurant également sur l'avis de paiement de forfait de post-stationnement. La Ville de Paris n'a ni établi ni allégué que le ticket correspondant au paiement de la redevance de stationnement de 4 euros, acquittée le 20 septembre 2021 à 17h07, résulterait d'une fraude. Par suite, il y a lieu de décharger Mme C... de payer le forfait de post-stationnement n°21750001600019-21-2-263-074-090 d'un montant de 50 euros daté du 28 septembre 2021 pour absence de paiement de la redevance constatée le 20 septembre 2021 à 17 h 04.

8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la commission du contentieux du stationnement payant du 10 mai 2022 est annulée.

Article 2 : Mme C... est déchargée du paiement du forfait de post-stationnement n° 21750001600019-21-2-263-074-090 d'un montant de 50 euros du 28 septembre 2021 pour absence de paiement de la redevance constatée le 20 septembre 2021 à 17 h 04.

Article 3 : La Ville de Paris versera à Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4: La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et à la Ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 27 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 465822
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2023, n° 465822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : GOLDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465822.20230427
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