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27/04/2023 | FRANCE | N°465629

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 avril 2023, 465629


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 7 juillet 2022 et le 31 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 9 mai 2022 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 et de l'arrêté du 10 janvier 2022, relatifs à la prime d'exercice en soins critiques pour les infirmiers en soins généraux et les cadres de santé au sein de la fonction publique hospitalière ;



2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger le décret et l'arrêté et de p...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 7 juillet 2022 et le 31 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 9 mai 2022 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 et de l'arrêté du 10 janvier 2022, relatifs à la prime d'exercice en soins critiques pour les infirmiers en soins généraux et les cadres de santé au sein de la fonction publique hospitalière ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger le décret et l'arrêté et de prendre des textes conformes au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ;

- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;

- le décret n° 2022-1612 du 22 décembre 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., infirmière puéricultrice diplômée d'Etat, qui exerce ses fonctions au sein du service de réanimation pédiatrique et néonatale de l'hôpital Bicêtre, relevant de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la Première ministre a refusé d'abroger le décret du 10 janvier 2022 portant création d'une prime d'exercice en soins critiques pour les infirmiers en soins généraux et les cadres de santé au sein de la fonction publique hospitalière, notamment en tant que, en vertu du I de l'article 2 de ce décret, le versement de cette prime était réservée à certaines catégories d'infirmiers ou cadres de santé et n'incluait pas les infirmiers de différents corps et en particulier les infirmières puéricultrices régies par le décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, et en tant que le IV de cet article 2 exclut le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par le décret n° 97-120 du 5 février 1997 aux bénéficiaires de la prime d'exercice en soins critiques. Elle demande également l'annulation, par voie de conséquence, de la décision implicite par laquelle sa demande d'abrogation de l'arrêté du 10 janvier 2022 fixant le montant de la prime d'exercice en soins critiques a également été rejetée.

Sur la légalité du I de l'article 2 du décret du 10 janvier 2022 :

2. En premier lieu, par le décret du 22 décembre 2022 modifiant le décret du 10 janvier 2022, le bénéfice de la prime d'exercice en soins critiques a été étendu, au sein de la filière de soins, à plusieurs corps d'infirmiers notamment au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le décret du 29 septembre 2010 mentionné au point 1, qui comprend les infirmiers en soins généraux, les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices et dont Mme B... relève. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus d'abroger le décret en tant qu'il n'inclut pas en particulier les infirmières puéricultrices dans son champ d'application.

Sur la légalité du IV de l'article 2 du décret du 10 janvier 2022 :

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la création d'une prime au profit de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ne requiert pas l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat.

4. En second lieu, aux termes du IV de l'article 2 du décret du 10 janvier 2022 attaqué : " Les dispositions du 4° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 susvisé [relatives à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire] ne sont pas applicables aux agents bénéficiaires de la prime d'exercice en soins critiques ". En vertu de l'article 1er du décret attaqué, la prime d'exercice en soins critiques a pour objet de reconnaître la spécificité de l'exercice des personnels qui en sont bénéficiaires au sein des différentes structures composant les soins critiques visées par le II de l'article 2 du décret, parmi lesquelles les unités de réanimation néonatale et les unités de néonatologie assurant des soins intensifs. Le décret attaqué pouvait légalement prévoir que les personnels entrant dans le champ d'application de la prime qu'il institue ne bénéficient pas de la nouvelle bonification indiciaire attribuée par le décret du 5 février 1997 susvisé, les agents concernés se trouvant, dès lors qu'ils exercent dans des services de soins critiques, dans une situation différente de celle des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 29 septembre 2010 exerçant dans des services de néonatologie, qui bénéficient, pour un montant plus faible, de la nouvelle bonification indiciaire. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du IV de l'article 2 du décret du 10 janvier 2022 ont méconnu le principe d'égalité en tant que les personnels qui exercent dans des unités de soins critiques entrant dans le champ d'application de la prime qu'il institue, sont exclus du bénéfice de la NBI prévues pour les personnels affectés dans les services de néonatalogie. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la Première ministre a refusé d'abroger ces dispositions du décret attaqué doivent être rejetées.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 janvier 2022 attaqué :

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à ce que soit annulée, par voie de conséquence de l'annulation du refus d'abroger les dispositions critiquées de l'article 2 du décret du 10 janvier 2022 attaqué, la décision refusant d'abroger l'arrêté du 10 janvier 2022 fixant le montant de la prime d'exercice en soins critiques ne peuvent qu'être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation du refus implicite opposé par la Première ministre à sa demande d'abrogation du I de l'article 2 du décret du 10 janvier 2022 portant création d'une prime d'exercice en soins critiques pour les infirmiers en soins généraux et les cadres de santé au sein de la fonction publique hospitalière.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Madame A... B..., à la Première ministre et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 27 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 465629
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2023, n° 465629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465629.20230427
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