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26/04/2023 | FRANCE | N°470913

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 26 avril 2023, 470913


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier et 3 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 octobre 2022 par lequel la Première ministre a accordé son extradition aux autorités albanaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, à verser à la SCP Boutet-Hourdeaux, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de

la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convent...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier et 3 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 octobre 2022 par lequel la Première ministre a accordé son extradition aux autorités albanaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, à verser à la SCP Boutet-Hourdeaux, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne d'extradition ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par le décret attaqué, la Première ministre a accordé aux autorités albanaise l'extradition de M. A..., de nationalité albanaise, aux fins d'exécution d'une peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée pour des faits de production et de vente de stupéfiants, prononcée le 23 décembre 2015 par la cour d'appel de Tirana.

2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que le décret attaqué a été signé par la Première ministre et le garde des Sceaux, ministre de la justice.

3. En deuxième lieu, en l'absence de stipulations ou de dispositions imposant aux autorités de l'Etat requis un délai pour se prononcer sur une demande d'extradition, M. A..., qui n'allègue pas que des circonstances de fait ou des éléments de droit nouveaux seraient apparus après que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux eut émis un avis favorable sur la demande d'extradition présentée par les autorités albanaise, ne saurait utilement se prévaloir de ce que le décret attaqué accordant son extradition à ces autorités a été pris plus d'un an après l'intervention de l'avis de la chambre de l'instruction.

4. En troisième lieu, si M. A... invoque la méconnaissance, par le décret attaqué, des dispositions du 7° de l'article 696-4 du code de procédure pénale en vertu desquelles l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée est jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, ces dispositions, qui ont un caractère supplétif en vertu de l'article 696 du même code, ne sont pas applicables à la demande d'extradition le concernant, ces règles étant reprises par le premier alinéa de l'article 1er des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition sur laquelle est fondée cette demande.

5. En quatrième lieu, M. A... soutient qu'au regard des défaillances du système judiciaire albanais, qui ne présenterait pas l'indépendance et l'impartialité requises, les conditions dans lesquelles il a été jugé pour les faits retenus au soutien de son extradition ont méconnu son droit à bénéficier d'un procès équitable, protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'ont privé des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, dont le respect est requis par le premier alinéa de l'article 1er des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition. Toutefois, ses allégations se fondent sur des éléments de portée générale, sans que soient apportés des éléments circonstanciés de nature à établir la réalité d'atteintes personnelles, la circonstance alléguée que deux des trois juges qui composaient la formation de jugement l'ayant condamné auraient depuis été mis en cause pour des faits de corruption n'étant pas suffisante à cet égard.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 octobre 2022 accordant son extradition aux autorités albanaises. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Gauthier

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 470913
Date de la décision : 26/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2023, n° 470913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Gauthier
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470913.20230426
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