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26/04/2023 | FRANCE | N°464683

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 26 avril 2023, 464683


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juin, 2 septembre et 12 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 mars 2022 rapportant le décret du 25 février 2016 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juin, 2 septembre et 12 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 mars 2022 rapportant le décret du 25 février 2016 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant guinéen, a déposé une demande de naturalisation auprès de la sous-préfecture de Saint-Denis le 27 avril 2015, par laquelle il a indiqué être célibataire. Au vu de ces déclarations, il a été naturalisé par décret du 25 février 2016, publié au Journal officiel de la République française du 27 février 2016. Toutefois, par un courriel reçu le 10 mars 2020, le consulat général de France à Washington D.C. a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. A... avait épousé à East Lansdowne (Etats-Unis), le 20 juin 2015, Mme B... C..., ressortissante des Etats-Unis, résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 8 mars 2022, notifié à l'intéressé le 4 avril 2022, le Premier ministre a rapporté le décret du 25 février 2016 prononçant la naturalisation de M. A... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier, certifiée conforme à l'original par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur. L'ampliation notifiée à M. A... n'avait pas, pour sa part, à être revêtue de ces signatures. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, il notifie, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait motivant le retrait à l'intéressé, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire parvenir ses observations en défense.

5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a notifié à M. A... les motifs justifiant le retrait du décret ayant prononcé sa naturalisation par une lettre datée du 14 septembre 2021. La lettre a été expédiée au nom et à l'adresse de l'intéressé avec demande d'avis de réception sans que ce dernier n'établisse avoir informé l'administration chargé des naturalisations de son changement d'adresse. Elle a été présentée à son domicile le 16 septembre 2021 mais n'a pas été réclamée par l'intéressé aux services postaux, qui ont retourné le pli au ministre après l'expiration du délai de mise en instance postale. Cette notification doit donc être regardée, faute pour l'intéressé d'avoir pris toutes les dispositions utiles pour retirer le pli qui lui avait été régulièrement adressé, comme étant intervenue à la date de première présentation du pli par les services postaux, soit le 16 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal faute pour l'intéressé d'avoir pu présenter ses observations en défense dans le délai d'un mois prévu par le décret du 30 décembre 1993 ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a contracté mariage le 20 juin 2015 à East Lansdowne (Etats-Unis) avec Mme C..., ressortissante des Etats-Unis, résidant habituellement aux Etats-Unis. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts, et que l'intéressé aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé en déposant sa demande de naturalisation. Si M. A... soutient que la communication tardive de son acte de mariage par les services d'état civil états-uniens l'a empêché de transmettre l'acte de mariage à l'administration avant sa naturalisation, cette circonstance ne saurait justifier le fait qu'il n'a pas fait part de son changement de situation familiale au service en charge de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation établi le 28 avril 2015, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

8. En quatrième lieu, si M. A... soutient que le ministre aurait commis une erreur de fait en indiquant que son épouse était de nationalité guinéenne, alors que l'intéressée est ressortissante des Etats-Unis, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, qui a pris en considération la nationalité étrangère de l'intéressé et sa résidence aux Etats-Unis.

9. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, si M. A..., devenu fonctionnaire, soutient que la décision attaquée a eu pour effet de lui faire perdre son emploi, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'intéressé garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 mars 2022 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 25 février 2016. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Gauthier

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 464683
Date de la décision : 26/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2023, n° 464683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Gauthier
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464683.20230426
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