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25/04/2023 | FRANCE | N°471478

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 25 avril 2023, 471478


Vu la procédure suivante :

Mme E... F... et huit autres pharmaciens titulaires d'officine ont porté plainte contre M. A... B... devant la chambre de discipline du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des pharmaciens. Mme G... a également porté plainte contre M. B... devant la même chambre. Enfin, M. D... C... a également porté plainte contre M. B... devant la même chambre. Par une décision n° AD/05678-1/CR, AD/05726-1/CR et AD/05817-2/CR du 15 janvier 2021, la chambre de discipline, après avoir joint ces trois plaintes, a infligé à M. B... la sa

nction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de de...

Vu la procédure suivante :

Mme E... F... et huit autres pharmaciens titulaires d'officine ont porté plainte contre M. A... B... devant la chambre de discipline du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des pharmaciens. Mme G... a également porté plainte contre M. B... devant la même chambre. Enfin, M. D... C... a également porté plainte contre M. B... devant la même chambre. Par une décision n° AD/05678-1/CR, AD/05726-1/CR et AD/05817-2/CR du 15 janvier 2021, la chambre de discipline, après avoir joint ces trois plaintes, a infligé à M. B... la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans, dont dix-huit mois avec sursis.

Par une décision n° AD/05678-3/CN du 15 décembre 2022, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur l'appel de M. B..., ramené la sanction prononcée contre lui à une interdiction d'exercice d'une durée de dix-huit mois, assortie d'un sursis de quinze mois et a fixé les dates d'exécution de cette sanction du 1er avril au 30 juin 2023.

Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 et 20 février et le 24 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

2°) de mettre à la charge de chacun des plaignants la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. B... et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Marie-Paule F... et autres et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 6 avril 2023, présentées respectivement par M. B... et Mme E... F... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 15 décembre 2022, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur l'appel de M. B... contre une décision du 15 janvier 2021 de la chambre de discipline du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des pharmaciens prononçant une sanction disciplinaire à son égard, ramené cette sanction à une interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de dix-huit mois, assortie d'un sursis de quinze mois, et a fixé les dates d'exécution de la partie ferme de cette sanction du 1er avril au 30 juin 2023.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

3. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre de M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de dix-huit mois dont quinze mois assortis d'un sursis, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.

4. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 15 décembre 2022 de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens est entachée d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que ses pratiques publicitaires sur la devanture et sur la page " Facebook " de son officine constituent une faute de nature à justifier une sanction, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de mettre à la charge de Mme F... et autres la somme que demande M. B... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B..., présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions présentées au même titre par Mme F... et autres sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à Mme E... F..., première défenderesse dénommée.

Copie en sera adressée au conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 25 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 471478
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2023, n° 471478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471478.20230425
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