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25/04/2023 | FRANCE | N°464090

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 25 avril 2023, 464090


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au CHU de la Guadeloupe de le réintégrer et de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 2000840 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint au CHU de la Guadeloupe de réinté

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au CHU de la Guadeloupe de le réintégrer et de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 2000840 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint au CHU de la Guadeloupe de réintégrer M. A... à compter du 18 mars 2020 et de reconstituer sa carrière depuis cette date.

Par une ordonnance n° 22BX00243 du 17 mars 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le CHU de la Guadeloupe contre ce jugement, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de la Guadeloupe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. A..., la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des postes et télécommunications ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 30 mars 2020, le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe a radié des cadres M. A..., ancien conducteur ambulancier, pour abandon de poste. Le CHU de la Guadeloupe se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 mars 2022 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 19 novembre 2021 qui a annulé cette décision et enjoint à l'établissement de réintégrer M. A... à compter du 18 mars 2020 et de reconstituer sa carrière.

2. L'annulation de la décision ayant illégalement mis fin aux fonctions d'un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date à laquelle il avait été mis fin à ses fonctions. Il est toutefois dérogé à cette obligation dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public. L'admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, entraîne une radiation des cadres et la perte de la qualité d'agent public. Elle fait ainsi obstacle à ce que l'exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration effective de l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Par suite, en jugeant que la circonstance que M. A... avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite à la date du 18 mars 2020 était sans incidence sur le bien-fondé de l'injonction prononcée par le tribunal, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel, qui devait apprécier la nécessité de prononcer une mesure d'injonction à la date à laquelle elle statuait, a méconnu son office et commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que le CHU de la Guadeloupe est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CHU de la Guadeloupe qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mars 2022 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 464090
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2023, n° 464090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464090.20230425
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