La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2023 | FRANCE | N°471032

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 24 avril 2023, 471032


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement à compter du 10 décembre 2022. Par une ordonnance n° 2209658 du 26 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande par application de l'article L. 5

22-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement à compter du 10 décembre 2022. Par une ordonnance n° 2209658 du 26 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision en date du 7 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé à compter du 10 décembre 2022 le placement à l'isolement de M. A... jusqu'au 1er mars 2023.

4. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2022. Dès lors que la période de prolongation prévue par cette décision courait jusqu'au 1er mars 2023, celle-ci a cessé, à la date de la présente décision, de produire des effets. Il s'ensuit que les conclusions du pourvoi de M. A... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A... dirigées contre l'ordonnance du 26 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 24 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 471032
Date de la décision : 24/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2023, n° 471032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliette Mongin
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471032.20230424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award