La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2023 | FRANCE | N°465021

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 24 avril 2023, 465021


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, saisi le tribunal administratif de Toulouse de sa décision du 14 février 2022 par laquelle elle a constaté le dépôt tardif du compte de campagne de Mme C... D... et de M. A... B..., candidats aux élections départementales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Souillac (Lot). Par un jugement n° 2201376 du 9 juin 2022, le tribunal administratif a déclaré Mme D... et M. B... inél

igibles pour une durée de six mois.

Par une requête, enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, saisi le tribunal administratif de Toulouse de sa décision du 14 février 2022 par laquelle elle a constaté le dépôt tardif du compte de campagne de Mme C... D... et de M. A... B..., candidats aux élections départementales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Souillac (Lot). Par un jugement n° 2201376 du 9 juin 2022, le tribunal administratif a déclaré Mme D... et M. B... inéligibles pour une durée de six mois.

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D... et M. A... B..., candidats aux élections départementales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Souillac (Lot), ont obtenu 12,60 % des suffrages exprimés au premier tour du scrutin. Par une décision du 14 février 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté le dépôt tardif de leur compte de campagne.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I. - Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (...) / II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne (...) ". En application de l'article 11 de la loi du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article L. 52-12 du code électoral, la date limite pour le dépôt des comptes de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par les candidats aux élections départementales des 20 et 27 juin 2021 a été fixée au 17 septembre 2021 à 18 heures.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 118-3 du même code : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible: / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 (...) ". Il incombe au juge de l'élection, à cet effet, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré.

4. Il résulte de l'instruction que si le compte de campagne du binôme formé par Mme D... et M. B... n'a été déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que le 28 septembre 2021, soit après l'expiration du délai imparti pour procéder à ce dépôt, ce retard de onze jours dans le dépôt du compte de campagne était uniquement dû au manque de célérité de l'imprimeur de la propagande qui ne leur a pas transmis en temps utile les pièces comptables requises. Ainsi, eu égard, dans les circonstances de l'espèce, au caractère non délibéré de ce manquement, celui-ci ne justifie pas que Mme D... et M. B... soient déclarés inéligibles en application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de déclarer Mme D... et M.B... inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... D..., à M. A... B..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 465021
Date de la décision : 24/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2023, n° 465021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465021.20230424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award