Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 9 juin 2022, 1er février et 2 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des distributeurs alimentaires spécialisés (FEDALIS) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er et 4 du décret n° 2022-511 du 8 avril 2022 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants, modifié par le décret n° 2022-8074 du 11 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Fédération des distributeurs alimentaires spécialisés ;
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération des distributeurs alimentaires spécialisés (FEDALIS) demande au Conseil d'Etat l'annulation des articles 1er et 4 du décret du 8 avril 2022 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants. Le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions.
2. Le décret litigieux a instauré une aide directe au véhicule au bénéfice de certaines entreprises de transport public routier établies en France par son article 1er et de certaines entreprises de négoce d'animaux vivants établies en France par son article 4. Les articles 2 et 5 fixent les critères d'éligibilité des véhicules pour chacune des deux aides, les articles 3 et 6 leur montant et les articles 7 à 9 la procédure d'attribution ainsi que les compétences confiées à cet effet à l'Agence de services et de paiement. Les articles 2, 3, 5, 6 et 7 à 9 forment ainsi avec les articles 1er et 4 du décret, qui définissent le champ d'application des deux types d'aides, un tout indivisible. Il suit de là que la requête de la FEDALIS, limitée à l'annulation des articles 1er et 4, doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Fédération des distributeurs alimentaires spécialisés est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des distributeurs alimentaires spécialisés et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, M. Benoît Bohnert, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 21 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Gauthier
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard