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19/04/2023 | FRANCE | N°446831

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 19 avril 2023, 446831


Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 446831, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre 2020 et 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AD... O... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 septembre 2020 portant classement, parmi les sites du département du Rhône, des vallons de l'ouest lyonnais, communes de Charbonnières-les-Bains, Dardilly, Ecully, Marcy-l'Etoile, La-Tour-de-Salvagny ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de retirer du périmètre du site cl

assé la parcelle cadastrée n° BY352 située sur le territoire de la commune de Dard...

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 446831, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre 2020 et 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AD... O... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 septembre 2020 portant classement, parmi les sites du département du Rhône, des vallons de l'ouest lyonnais, communes de Charbonnières-les-Bains, Dardilly, Ecully, Marcy-l'Etoile, La-Tour-de-Salvagny ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de retirer du périmètre du site classé la parcelle cadastrée n° BY352 située sur le territoire de la commune de Dardilly.

II. Sous le n° 446869, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 novembre 2020 et 7 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de défense des vallons de l'ouest lyonnais, la SCI GPP, la SCI le Bois-du-Cros, M. F... E..., M. AK... E..., M. X... E..., Mme M... E..., Mme L... E..., M. U... AF..., Mme AT... T..., Mme AW... T..., Mme AR... A..., Mme AM... AY..., M. AU... V..., M. C... J..., M. W... D..., M. AX... D..., Mme AD... O..., M. AN... AS..., M. AV... Q..., Mme AD... AQ..., Mme G... AO..., M. AI... B..., Mme R... AL..., M. AJ... S..., M. Y... AS..., Mme AB... AA..., Mme P... AC..., M. BA... D..., Mme K... D..., Mme AG... N..., Mme AH... H..., M. AJ... H..., M. I... AF..., Mme AE... AZ..., Mme G... Z... et Mme BB... AP... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 septembre 2020 portant classement, parmi les sites du département du Rhône, des vallons de l'ouest lyonnais, communes de Charbonnières-les-Bains, Dardilly, Ecully, Marcy-l'Etoile, La-Tour-de-Salvagny ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l'association de défense des vallons de l'ouest lyonnais et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2023, présentée par Mme O... ;

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes visées ci-dessus tendent à l'annulation du même décret. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Par un décret du 25 septembre 2020, les vallons de l'ouest lyonnais, d'une superficie totale d'environ 620 hectares, sur le territoire des communes de Charbonnières-les-Bains, Dardilly, Ecully, Marcy-1'Etoile et La-Tour-de-Salvagny, ont été classés parmi les sites du département du Rhône. Mme O... et l'association de défense des vallons de l'ouest lyonnais et autres demandent l'annulation de ce décret.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " (...) la personne responsable d'un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l'article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l'autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l'enquête publique associant le public pendant la durée d'élaboration du projet, plan, programme ou décision (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a approuvé, le 21 octobre 2011, le principe d'une extension du classement du vallon de Serres aux vallons du nord-ouest lyonnais, ainsi que la mise en œuvre d'une procédure de classement sur le fondement des dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement. De décembre 2012 à juillet 2014, la direction régionale de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes a conduit une étude préalable et procédé à des échanges avec les collectivités territoriales concernées, la chambre d'agriculture, la direction départementale des territoires du Rhône, le service territorial de l'architecture et du patrimoine, le parc de Lacroix Laval ainsi que plusieurs associations. Par un arrêté du 3 mars 2016, le préfet du Rhône a prescrit l'ouverture d'une enquête publique, qui s'est déroulée du 29 mars au 29 avril 2016.

5. Les dispositions précitées de l'article L. 121-16 du code de l'environnement alors en vigueur, prévoyant la faculté pour l'autorité compétente d'organiser une concertation préalable à l'enquête publique associant le public pendant l'élaboration du projet, ne faisaient pas obstacle à ce que le directeur régional de l'aménagement et du logement décidât d'organiser à un stade préparatoire, dans les conditions mentionnées au point précédent, une consultation restreinte à certains acteurs, qui différait, tant par sa nature que par son déroulement, de la concertation préalable mentionnée à l'article L. 121-16. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait, de ce fait, été pris au terme d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté.

6. En deuxième lieu, l'association de défense des vallons de l'ouest lyonnais et autres soutiennent que le décret attaqué aurait été pris à l'issue d'une enquête publique irrégulière au motif que le dossier d'enquête publique accessible en ligne était incomplet, en ce qu'il ne comportait ni le bilan des échanges précédemment mentionnés ni le rapport de présentation incluant l'analyse paysagère, historique et géomorphologique du site. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le bilan de ces échanges, distincts de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 du code de l'environnement et mentionnée au 5° de l'article R. 123-8 du même code, n'avait pas à figurer au dossier soumis à l'enquête publique. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation a pu être consulté dans la version papier du dossier d'enquête publique mise à la disposition du public dans les locaux des mairies concernées, si bien que l'absence de ce rapport dans le dossier mis en ligne n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète du public ni été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête.

7. En troisième lieu, si l'association de défense des vallons de l'ouest lyonnais et autres soutiennent que le rapport du commissaire enquêteur serait entaché d'une inexactitude en ce qu'il indiquerait à tort que la commune de Charbonnières-les-Bains a émis un avis favorable au principe du classement, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de réponse expresse dans le délai de trois mois au courrier sollicitant l'avis du conseil municipal sur ce point que le préfet du Rhône avait adressé au maire de cette commune le 27 juillet 2015, la réponse du conseil municipal était, conformément aux dispositions de l'article R. 341-1 du code de l'environnement, réputée favorable. Par ailleurs, si les requérants font valoir que c'est à tort que le rapport du commissaire enquêteur ainsi que l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 23 janvier 2017 ont indiqué que la commune de Dardilly avait émis un avis favorable au projet de classement, alors que par une délibération du 22 octobre 2015 son conseil municipal s'était prononcé en sens inverse, cette inexactitude n'a pas été susceptible de nuire à la bonne information du public ni de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête.

8. En quatrième lieu, si l'association de défense des vallons de l'ouest lyonnais et autres soutiennent que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière du fait de l'absence de création d'un comité de gestion préalablement à son adoption alors que cette mesure constituait l'une des réserves dont le commissaire enquêteur avait assorti son avis favorable, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que l'autorité publique n'était pas tenue de donner suite à cette réserve.

9. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ".

10. D'une part, en se fondant sur le caractère pittoresque du site pour justifier son classement au regard de son homogénéité, de la qualité de son bâti et de la richesse de son milieu naturel ainsi que de sa proximité avec une zone fortement urbanisée, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.

11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des conclusions des rapports du conseil général de l'environnement et du développement durable du 22 janvier 2016 et du 19 octobre 2017, que le site en cause se caractérise par la qualité et la diversité de ses paysages de fond de vallée dans un contexte péri-urbain qui constitue l'une de ses spécificités et présente, comme autre trait remarquable, le fait d'être traversé par de nombreux ruisseaux, tout en offrant de belles perspectives lointaines sur les monts du Lyonnais et les monts d'Or, ainsi qu'une structure paysagère qui constitue un exemple unique de relief de ce type à proximité de la ville de Lyon. Par ailleurs, ni la circonstance que certains éléments présentant un intérêt au regard des critères posés par l'article L. 341-1 du code de l'environnement n'aient pas été inclus dans le périmètre du site, ni le fait que le second rapport du conseil général de l'environnement et du développement durable ait comporté quelques inexactitudes matérielles de portée mineure ne sont de nature à remettre en cause le bien-fondé du classement litigieux. Enfin, si les requérants contestent la pertinence du périmètre retenu au motif que certains des terrains, se trouvant à proximité d'un axe routier ou à la lisière de secteurs urbanisés, ne présentaient, par eux-mêmes, aucun intérêt particulier, il ressort des pièces du dossier que l'inclusion de ces parcelles dans la zone classée était justifiée, en l'espèce, par la nécessité de contribuer à la sauvegarde du site à proximité immédiate de zones d'habitation à forte densité urbaine. Par suite, le pouvoir réglementaire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en qualifiant le site considéré de pittoresque ni en en arrêtant le périmètre.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme O... ainsi que celles présentées par l'association de défense des vallons de l'ouest lyonnais et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme O... et de l'association de défense des vallons de l'ouest lyonnais et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme AD... O..., à l'association de défense des vallons de l'ouest lyonnais, première désignée, pour l'ensemble des autres requérants, à la Première ministre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 446831
Date de la décision : 19/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2023, n° 446831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:446831.20230419
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