Vu la procédure suivante :
Par quatre demandes distinctes, M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les quatre arrêtés des 24 janvier et 15 février 2019 par lesquels le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a opposé un sursis à statuer, d'une part, à la déclaration préalable qu'ils avaient déposée en vue de la création d'un lot à bâtir de 1 500 m2 sur un terrain leur appartenant et, d'autre part, à la déclaration préalable qu'ils avaient déposée en vue de la création d'un lot à bâtir de 740 m2 sur le même terrain. Par un jugement n° 1901769-1902114-1902755-1902756 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes dirigées contre les arrêtés du 24 janvier 2019 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Par un arrêt n° 20LY02165 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, sur l'appel de M. et Mme C..., a annulé ce jugement ainsi que les arrêtés du 15 février 2019, rejeté les conclusions des appelants tendant à l'annulation des arrêtés du 24 janvier 2019 et enjoint au maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or de prendre des décisions de non-opposition aux déclarations préalables litigieuses dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt.
La commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a demandé l'annulation de cet arrêt par un pourvoi enregistré sous le n° 466407. A l'appui de ce pourvoi, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 octobre et 26 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. A... C... et Mme B... C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et à Me Balat, avocat de M. et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 19 janvier et du 17 mars 2015, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or s'est opposé aux déclarations préalables successivement déposées par M. A... C... et Mme B... C... en vue de la création, sur un terrain leur appartenant, d'un lot à bâtir de 740 m², puis d'un lot à bâtir de 1500 m². Par un arrêt du 20 décembre 2018 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ces deux arrêtés. Par deux arrêtés du 24 janvier 2019, le maire a opposé un sursis à statuer aux mêmes déclarations préalables. Par deux arrêtés du 15 février 2019, il a confirmé ce sursis à statuer après que les pétitionnaires ont confirmé leur demande en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Par un arrêt du 28 juin 2022 contre lequel la commune s'est pourvue en cassation et dont elle demande le sursis à exécution par la présente requête, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les arrêtés du 15 février 2019, rejeté les conclusions de M. et Mme C... tendant à l'annulation des arrêtés du 24 janvier 2019 et enjoint au maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or de prendre des décisions de non-opposition aux mêmes déclarations préalables dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt.
2. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
3. Les déclarations préalables en cause, qui ne font pas état de la réalisation de travaux d'aménagement, ont pour seul objet de permettre la division foncière d'un terrain appartenant aux pétitionnaires. Pour justifier de ce que l'arrêt litigieux risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or se borne à soutenir que l'injonction prononcée aura pour effet, " dans les circonstances particulières de l'espèce " qu'elle n'explicite pas, de rendre possible l'engagement des travaux projetés par M. et Mme C..., dont la consistance n'est pas précisée et dont elle n'indique pas s'ils ont donné lieu au dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme et, le cas échéant, à la délivrance d'une telle autorisation. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel risque d'emporter des conséquences difficilement réparables.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin de sursis à exécution ni sur l'autre condition posée par l'article R. 821-5 du code de justice administrative, ces conclusions doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce dernier titre par M. A... C... et Mme B... C....
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... C... et Mme B... C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or ainsi qu'à M. A... C... et Mme B... C....
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane