Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a rejeté ses demandes d'information relatives à l'état d'avancement ou à l'issue de sa réclamation tendant à la rectification de la mention de sa civilité sur une facture délivrée par la société iFonAssist ;
2°) d'enjoindre à la CNIL de l'informer sur des suites données à sa réclamation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour l'informer de l'état d'avancement ou de l'issue de sa réclamation ;
4°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Duhamel Rameix Gury Maitre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers que D... E... a sollicité d'un tribunal de l'Etat de Virginie, aux Etats-Unis, qu'il ordonne de remplacer ce prénom et ce nom par ceux de B... C.... A la suite de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2019 par cette juridiction faisant droit à cette demande, Mme B... C... a demandé à la société iFonAssist qu'elle rectifie la mention de sa civilité figurant sur la facture qui lui avait été délivrée par cette société le 17 février 2020 à la suite d'un achat. N'ayant pu obtenir de nouvelle facture rectifiée, Mme C... a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par un courrier du 11 août 2020, d'une réclamation tendant à ce que la Commission mette en demeure cette société de procéder à cette rectification. Le 8 avril 2021, la CNIL a, par un courrier électronique, informé Mme C... qu'elle avait rappelé la société à ses obligations en lui demandant de procéder à la rectification demandée dans un délai d'un mois. Par trois courriers successivement adressés les 27 mai, 4 septembre et 6 novembre 2021, Mme C... a sollicité la CNIL pour qu'elle l'informe des suites qui avaient été données à sa réclamation. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet de ses deux dernières demandes et la condamnation de la CNIL à lui verser une somme au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de ces décisions.
Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort du mémoire en défense présenté par la CNIL que celle-ci a décidé de clôturer la plainte dont elle était saisie au vu de la réponse que la société iFonAssist lui a adressée le 8 avril 2021. Ce mémoire ayant été communiqué à la requérante dans le cadre de la présente instance, celle-ci doit être regardée comme ayant été informée de l'issue de la procédure qu'elle a engagée. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Si Mme C... soutient que le refus de la CNIL de l'informer de l'état d'avancement ou de l'issue de la procédure qu'elle a engagée auprès d'elle l'a contrainte à saisir le juge judiciaire, elle n'apporte aucun élément attestant de la réalité de cette saisine et du préjudice qu'elle aurait subi à ce titre. Il ressort au demeurant de la réponse que la société iFonAssist a adressée à la CNIL le 8 avril 2021 que celle-ci a informé Mme C... de ce que le point de vente dans lequel elle a réalisé l'achat ayant donné lieu à la facture litigieuse avait fermé et de ce que l'intéressée ne figurait plus dans le fichier client ni dans la base de données de l'entreprise. Dans ces conditions, l'existence du préjudice matériel et moral allégué n'est pas établie. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane