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13/04/2023 | FRANCE | N°466205

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 avril 2023, 466205


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 29 juillet et 25 octobre 2022 et le 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2022 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an et a subordonné la reprise de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 29 juillet et 25 octobre 2022 et le 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2022 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an et a subordonné la reprise de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de Mme B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, applicable aux situations d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme : " I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. (...) / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. (...) / VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre ". Aux termes de son article R. 4124-3-1: " Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur. / Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. Ils sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil régional ou interrégional. Le rapport des experts leur est communiqué. / La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat ". Enfin, aux termes de l'article R. 4124-3-3 du même code : " Les dispositions des articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-2 sont applicables devant le conseil national. Sa décision est, en outre, notifiée au conseil régional ou interrégional. La notification mentionne que la décision est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional des Pays de la Loire de l'ordre des médecins a été saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique citées au point 1, de la situation de Mme B..., médecin généraliste, par le conseil départemental de la Sarthe de l'ordre des médecins. Par une décision du 17 mai 2022, prise en application des dispositions du VI de ce même article, sur renvoi du conseil régional des Pays de la Loire de l'ordre des médecins, dont Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir, le Conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pendant une durée d'un an et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise.

3. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables (...) ". D'autre part, la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins suspend temporairement du droit d'exercer la médecine un praticien, prise en application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, est une mesure de police régie notamment par les dispositions des articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-3 du même code, dont il résulte en particulier que le praticien intéressé est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil national, qu'il est informé des dates auxquelles il peut consulter le dossier au siège du conseil national et que le rapport des experts lui est communiqué. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B... a été régulièrement convoquée par une lettre du 4 avril 2022, reçue le 5 avril 2022, à la séance du 17 mai 2022 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins ayant examiné sa situation. Elle a également été mise en mesure d'avoir accès à son dossier, dans lequel figuraient les deux signalements transmis au conseil départemental de la Sarthe de l'ordre des médecins. Par suite, Mme B..., qui ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne sont pas applicables à la décision prise en application de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique régie par les dispositions spéciales de ce code, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-3 du code de la santé publique et des droits de la défense.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait l'objet en septembre 2020 d'une première décision de suspension de l'exercice de la médecine pour une durée de six mois, en raison d'un état pathologique lié à l'usage de l'alcool et de sédatifs. Autorisée à reprendre son activité par une décision du 20 mai 2021, et alors qu'elle bénéficiait d'un suivi par un médecin addictologue et un psychiatre, elle a fait l'objet, dès le mois de septembre suivant, d'un signalement d'une patiente auprès du conseil départemental de la Sarthe de l'ordre des médecins, décrivant un état d'ébriété à l'occasion de consultations la concernant personnellement ou des tiers, puis, au mois d'octobre, d'un signalement de deux employés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe lui ayant rendu visite à son cabinet le 30 septembre 2021 et relatant un état de très grande confusion, évocateur d'un trouble analogue. D'une part, Mme B... n'apporte pas d'éléments circonstanciés permettant de mettre en doute la matérialité des faits ayant donné lieu aux signalements. D'autre part, si le rapport d'expertise, dont l'appréciation ne lie pas le conseil national, conclut que son état n'est pas de nature à rendre dangereux l'exercice de la médecine, il relève que Mme B... continue de présenter des troubles liés à l'usage de l'alcool et constate que l'intéressée se trouve dans une posture de déni de ses difficultés. Par suite, en retenant, au vu de l'ensemble des éléments dont il disposait, que l'état de santé de Mme B... rendait dangereux l'exercice de la médecine et justifiait une mesure de suspension d'une durée d'un an, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique et n'a pas entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, d'erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au conseil départemental de la Sarthe de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 466205
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2023, n° 466205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466205.20230413
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