Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 2022, l'Association des parents en colère demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 2022 par laquelle le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa demande tendant notamment à ce qu'elle mette en demeure les sociétés éditrices des programmes BFM TV, CNews, France Inter, RMC et RMC Découverte d'interroger les professionnels de santé invités sur leurs antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique ;
2°) d'enjoindre à l'ARCOM de mettre en demeure les sociétés éditrices des programmes BFM TV, CNews, Europe 1, RMC et RMC Story d'interroger les professionnels de santé invités sur leurs antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique ;
3°) de mettre à la charge de l'ARCOM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 novembre 2021, l'Association des parents en colère a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de plusieurs séquences diffusées à la radio ou à la télévision, où intervenaient notamment des professionnels de santé s'exprimant sur le sujet de la pandémie de covid-19, l'obligation faite à la population de se vacciner et les effets de cette mesure, en demandant au régulateur de faire usage de son pouvoir de mise en demeure à l'encontre des sociétés éditrices des programmes concernés. Par un courrier du 2 mars 2022, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), venue aux droits du CSA, a refusé de faire droit à cette demande. L'Association des parents en colère demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Selon les statuts de l'association requérante, son objet social est ainsi libellé : " Donner des moyens financiers et juridiques aux collectifs "Parents en colère" pour leurs actions au bénéfice de leurs membres et ceux de leurs familles. Agir pour le bien des adhérents et des membres de leur famille. " Eu égard au caractère vague et général de ses missions, l'association requérante ne peut être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'Association des parents en colère est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association des parents en colère et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 7 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Alain Seban
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire