La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2023 | FRANCE | N°463497

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 07 avril 2023, 463497


Vu la procédure suivante :

Par une demande et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 444584 du 4 novembre 2021 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à ce préfet de lui communiquer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, les documents demandés

qui ne lui avaient pas été antérieurement transmis, et de condamner l'E...

Vu la procédure suivante :

Par une demande et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 444584 du 4 novembre 2021 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à ce préfet de lui communiquer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, les documents demandés qui ne lui avaient pas été antérieurement transmis, et de condamner l'Etat à une astreinte de 50 euros par jour de retard.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations du public avec l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 931-2 du code de justice administrative : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions (...), en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte ".

2. Par un jugement n° 1901168 du 17 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la demande de communication de documents administratifs présentée par M. A..., en tant qu'elle portait sur les documents non communiqués à celui-ci et a rejeté le surplus de ses conclusions. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif et des énonciations de son jugement que les documents non communiqués sont des pièces des dossiers que huit organismes exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage en matière de logement ou d'hébergement de personnes en difficulté devaient déposer, en vertu de l'article R. 365-5 du code de la construction et de l'habitation, pour obtenir l'agrément prévu par L. 355-2 du même code. Par une décision n° 444584 du 4 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement en tant seulement que le tribunal administratif avait rejeté les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.... Par la même décision, le Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond dans cette mesure, a enjoint au préfet de communiquer ces documents à M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

3. M. A... soutient que l'injonction prononcée par le Conseil d'Etat n'a pas été complètement suivie d'effet et demande qu'elle soit assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

4. Il résulte de l'instruction, notamment des diligences de la section du rapport et des études et des pièces transmises par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à l'appui de son mémoire du 13 juin 2022, qui n'ont donné lieu à aucune observation de la part de M. A..., que, pendant la procédure devant la section du rapport et des études, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a transmis à M. A... certaines des pièces manquantes assorties d'occultations. Pendant la procédure juridictionnelle, le préfet a communiqué à M. A... les versions intégrales des documents précédemment occultés ainsi que d'autres documents non occultés. Enfin, l'administration ne détient pas les documents des organismes dont les demandes d'agrément ont fait l'objet d'un rejet ou d'un ajournement.

5. Dès lors, la décision du Conseil d'Etat en date du 4 novembre 2021 doit être regardée comme exécutée. La demande tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de l'Etat est donc devenue sans objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la section du rapport et des études.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 7 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 463497
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2023, n° 463497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463497.20230407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award