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07/04/2023 | FRANCE | N°458392

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 07 avril 2023, 458392


Vu la procédure suivante :

Par une requête, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 novembre, 17 novembre et 20 novembre 2021 et le 6 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... et l'association française des espaces de loisirs indoor (SPACE) demandent au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler le décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en tant qu'il ne modif

ie pas les champs d'application géographique et matériel du " passe sanitaire...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 novembre, 17 novembre et 20 novembre 2021 et le 6 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... et l'association française des espaces de loisirs indoor (SPACE) demandent au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler le décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en tant qu'il ne modifie pas les champs d'application géographique et matériel du " passe sanitaire " régi par les articles 2-1 à 2-4 du décret du 1er juin 2021 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler intégralement ce même décret.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

- la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions du ministre des solidarités et de la santé à fin de désistement de la requête :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Le ministre des solidarités et de la santé fait valoir que par une ordonnance n° 458393 du 17 novembre 2021, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande des requérants tendant à la suspension de l'exécution des dispositions en litige, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à leur légalité. Toutefois, les requérants ont confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation par un mémoire enregistré le 20 novembre suivant. Il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à demander qu'il soit donné acte du désistement de M. C... et autre en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Sur les conclusions de la requête :

3. Le A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue de la loi du 10 novembre 2021, prévoit que le " Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation (...) subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités " telles que " les activités de loisirs ". En vertu du IV de ce même article : " Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires (...) ".

4. En application de ces dispositions, le Premier ministre a pris le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par le décret du 7 août 2021, comportant notamment les articles 2-1 à 2-4 fixant les conditions d'utilisation du " passe sanitaire ". M. C... et autre demandent l'annulation du décret du 10 novembre 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 en tant qu'il a maintenu l'application du " passe sanitaire " sans en modifier le champ matériel et géographique.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des points épidémiologiques de Santé publique France pour les semaines du 1er au 7 novembre 2021 et du 8 au 14 novembre 2021, qu'à la date à laquelle les dispositions contestées ont été adoptées, la circulation du virus subissait une nouvelle accélération, le taux d'incidence étant en augmentation d'environ 40 % d'une semaine à l'autre et le taux de reproduction, dit " R effectif ", dépassait les 1,30. En outre, la semaine du 8 au 14 novembre 2021, le nombre des nouvelles hospitalisations était en augmentation de 15 %, le nombre des admissions en soins critiques en augmentation de 11 % et le nombre des décès en augmentation de 19 %. Enfin, le taux de couverture vaccinale complète, qui n'était que de 75 % de la population totale, n'était pas de nature à garantir une immunité collective. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le maintien du " passe sanitaire " dans son périmètre géographique et matériel résultant du décret du 7 août 2021 était nécessaire, strictement proportionné aux risques sanitaires encourus et approprié aux circonstances de temps et de lieu, au sens et pour l'application du IV de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... et autre doit, en tout état de cause, être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... et autre est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C..., représentant unique des requérants, et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 7 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 458392
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2023, n° 458392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:458392.20230407
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