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07/04/2023 | FRANCE | N°457507

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 07 avril 2023, 457507


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions des 5 et 13 septembre 2019 par lesquelles la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a demandé le remboursement d'indus d'allocation de logement sociale d'un montant respectif de 376 euros et de 564 euros, de la condamner à lui verser l'aide au logement social depuis sa suppression en septembre 2019 et de la condamner à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 2001573 du 14 avril 2021, le magis

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions des 5 et 13 septembre 2019 par lesquelles la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a demandé le remboursement d'indus d'allocation de logement sociale d'un montant respectif de 376 euros et de 564 euros, de la condamner à lui verser l'aide au logement social depuis sa suppression en septembre 2019 et de la condamner à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 2001573 du 14 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et mémoire en réplique, enregistrés les 14 octobre et 13 janvier 2022 et 13 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire la somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;

- le décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. A... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... demande l'annulation du jugement du 14 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 septembre 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a demandé le reversement d'un indu de 376 euros d'allocation de logement sociale au titre des mois de juillet et août 2019 et a suspendu le versement de cette allocation, d'autre part, à l'annulation de la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le directeur de la même caisse lui a demandé le reversement d'un indu de 560 euros d'allocation de logement sociale au titre des mois d'avril, mai et juin 2019.

2. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

3. En premier lieu, en vertu de l'article L 835-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l'allocation de logement sociale instituée par l'article L. 831-1 du même code, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale, prévu à l'article L. 142-1, c'est-à-dire devant le juge judiciaire. Il en va ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d'indus.

4. En deuxième lieu, en vertu de l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du libre VIII du code de la construction et de l'habitation, les dispositions, figurant auparavant dans le code de la sécurité sociale, relatives aux allocations de logement, qui comprennent l'allocation de logement sociale et l'allocation de logement familiale et qui sont au nombre des aides personnelles au logement, ont été intégrées au code de la construction et de l'habitation. Cette même ordonnance a inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 825-1 aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 [c'est-à-dire les organismes chargés de gérer les prestations familiales] sont portés devant la juridiction administrative ". Elle a également inséré dans ce code un article L. 825-2 qui instaure un recours administratif préalable obligatoire en cas de contestation des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs et un article L. 825-3 qui confie au directeur de l'organisme payeur le soin de statuer sur " 1°) les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2°) les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".

5. En troisième lieu, en vertu du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, et par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. (...) ". De même, en vertu de l'article 34 du décret 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, entrent en vigueur au 1er janvier 2020 les dispositions des articles R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation qui fixent les modalités d'application des articles L. 825-2 et L. 825-3 cités au point précédent.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans tend à l'annulation des décisions des 5 et 13 septembre 2019 mentionnées au point 1. En vertu des dispositions citées aux points 3 et 4, ces décisions intervenues avant le 1er janvier 2020 demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Si la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire s'est à nouveau prononcée, après la date du 1er janvier 2020, sur une demande de remise de dette et sur un recours gracieux concernant les mêmes décisions initiales, ces décisions n'ont pu, en tout état de cause, se substituer aux décisions initiales dès lors que les dispositions relatives à l'entrée en vigueur du recours administratif préalable obligatoire institué par l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et celles relatives à ses modalités d'applications prévues aux articles R. 825-1 à R. 825-3 du même code n'étaient pas applicables aux décisions prises avant le 1er janvier 2020, faute d'être entrées en vigueur avant cette date. Par suite, le recours présenté par M. A... continue de relever de la compétence du juge judiciaire, conformément à ce qui a été dit au point 3. Il y a lieu dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a statué sur ces conclusions et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter les conclusions de la demande de M. A... comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Indre-et-Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 avril 2021 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat.

Rendu le 7 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 457507
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2023, n° 457507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP DOUMIC-SEILLER ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:457507.20230407
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