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07/04/2023 | FRANCE | N°448430

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 07 avril 2023, 448430


Vu la procédure suivante :

Mme E... C... a demandé à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse d'infliger une sanction disciplinaire à Mme G... A... F..., infirmière libérale. Par une décision du 31 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l'encontre de Mme A... F... la sanction de l'avertissement.

Par une décision du 3 novembre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers, sur appels de Mme C... et de Mme A... F..., a maintenu cette sanct

ion.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en...

Vu la procédure suivante :

Mme E... C... a demandé à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse d'infliger une sanction disciplinaire à Mme G... A... F..., infirmière libérale. Par une décision du 31 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l'encontre de Mme A... F... la sanction de l'avertissement.

Par une décision du 3 novembre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers, sur appels de Mme C... et de Mme A... F..., a maintenu cette sanction.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier et 6 avril 2021 et 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle rejette son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... F... une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de Mme C... et à la SCP Richard, avocat de Mme G... A... F....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., estimant que Mme A... F..., infirmière libérale, avait manqué à ses devoirs professionnels dans le cadre des soins dispensés à sa mère, Mme D..., décédée en 2018, a déposé, auprès de la juridiction disciplinaire de l'ordre des infirmiers, une plainte à laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des infirmiers s'est associé. Par une décision du 31 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse a prononcé la sanction de l'avertissement à l'encontre de Mme A... F.... Sur appels de Mmes C... et F..., la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a confirmé cette décision par une décision du 3 novembre 2020 contre laquelle Mme C... se pourvoit en cassation.

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment d'un extrait du cahier de liaison avec l'infirmière, que l'auxiliaire de vie qui assistait Mme D... dans la structure où elle résidait, a signalé à Mme A... F... B... le 27 juillet 2018 : " Denise se plaint du coude gauche (bleu). " L'infirmière a d'ailleurs répondu le 1er août : " ne pas la coucher sur le bras violet STP. Mettre glace. " Par suite, en estimant qu'il n'était pas démontré que Mme A... F... avait été informée sans délai des symptômes douloureux présentés par sa patiente, que la décision attaquée rattache à une chute qui serait survenue entre le 25 et le 27 juillet, sans qu'aucune pièce versée au dossier ne l'établisse, les juges du fond ont dénaturé les pièces du dossier qui leur était soumis.

3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'auxiliaire de vie a noté dans le cahier de liaison à la date du 30 juillet 2018 : " J'ai demandé à sa fille si je pouvais appeler son médecin traitant, elle était d'accord ". En revanche, ni l'attestation du médecin traitant datée du 19 novembre 2018, et destinée à être produite par Mme C... dans l'instance disciplinaire, ni un minimessage téléphonique produit par Mme A... F... se référant à une mention qu'elle aurait portée sur un cahier de liaison avec le médecin qui a malencontreusement disparu ne permettent d'établir que l'infirmière a averti le médecin des symptômes présentés par Mme D..., contrairement à ce qu'ont estimé les juges du fond en dénaturant également, sur ce point, les pièces du dossier qui leur était soumis.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A... F... contre Mme C..., qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... à ce même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 3 novembre 2020 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C... et Mme A... F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E... C... et à Mme G... A... F....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des infirmiers.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 7 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 448430
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2023, n° 448430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:448430.20230407
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