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05/04/2023 | FRANCE | N°465606

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 05 avril 2023, 465606


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 de concession de sa pension en tant qu'il ne lui a pas accordé de bonification de campagne simple pour les services effectués en Bosnie-Herzégovine durant la période du 2 octobre 2003 au 11 février 2004 et d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de liquider sa pension en lui accordant le bénéfice de cette bonification.

Par un jugement n° 1906148 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande.<

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Par un pourvoi, enregistré le 7 juillet 2022 au secrétariat du contenti...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 de concession de sa pension en tant qu'il ne lui a pas accordé de bonification de campagne simple pour les services effectués en Bosnie-Herzégovine durant la période du 2 octobre 2003 au 11 février 2004 et d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de liquider sa pension en lui accordant le bénéfice de cette bonification.

Par un jugement n° 1906148 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 7 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 ;

- le décret du 15 février 1994 portant attribution du bénéfice de la campagne simple aux militaires en service sur le territoire de l'ex-Yougoslavie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., fonctionnaire civil de l'Etat, a été détaché du 2 octobre 2003 au 11 février 2004 auprès du ministère de la défense afin d'effectuer une mission en Bosnie-Herzégovine en qualité de chef de bataillon dans le cadre de son engagement de servir dans la réserve opérationnelle. Il a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé par arrêté du 7 octobre 2019 en tant que la bonification de campagne simple, prévue par le décret du 15 février 1994 portant attribution de celle-ci aux militaires en service sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, ne lui a pas été accordée au titre de cette période de détachement et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de liquider sa pension en lui accordant le bénéfice de cette bonification. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 mai 2022 par lequel le tribunal a fait droit à cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires (...) en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. / Le montant de la pension (...) tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis (...) ". Au terme de l'article L. 2 de ce code : " Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :/ 1° Les fonctionnaires civils (...) ; / 3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière (...) et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (...) ". Aux termes de son article L. 5 : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; / 2° Les services militaires ; (...) ". Aux termes de l'article L. 11 de ce code : " Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : / 1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, (...) ". Aux termes de l'article L. 12 du même code : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) / c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ; (...) ".

3. Aux termes de l'article 6 de la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 4211-5 du code de la défense : " Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle (...) ". En vertu des dispositions de l'article 27 de cette même loi, désormais codifiées à l'article L. 4251-6 du code de la défense, lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle d'une durée supérieure à trente jours par année civile, il est placé en position de détachement pour la période excédant cette durée.

4. En premier lieu, en vertu de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié à l'article L. 513-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire détaché reste affilié à son régime de retraite et ne peut être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations. Il résulte toutefois des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite citées au point 2 que les pensions versées aux fonctionnaires civils et aux militaires relèvent du même régime de retraite. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 ne font pas obstacle à la prise en compte des services militaires accomplis par M. A... en position de détachement pour la liquidation de sa pension.

5. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que les réservistes exerçant une activité dans le cadre de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ont la qualité de militaire. Par suite et dès lors qu'il n'était pas allégué par l'administration que les services accomplis par M. A... en Bosnie-Herzégovine du 2 octobre 2003 au 11 février 2004 auraient relevé de l'exception prévue au 1° de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal a jugé que ces services ouvrent droit à l'intéressé au bénéfice de la bonification de campagne prévue par les dispositions du c) de l'article L. 12 du même code et du décret du 15 février 1994.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 465606
Date de la décision : 05/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2023, n° 465606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465606.20230405
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