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05/04/2023 | FRANCE | N°461947

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 05 avril 2023, 461947


Vu la procédure suivante :

La société Stezal et la société Lannutti France Transport ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères émises au profit de la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 2015 à 2019. Par un jugement n°s 1806192, 1807947, 2002198 et 2002199 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire

en réplique, enregistrés les 28 février, 30 mai et 29 décembre 2022 au secrétariat...

Vu la procédure suivante :

La société Stezal et la société Lannutti France Transport ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères émises au profit de la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 2015 à 2019. Par un jugement n°s 1806192, 1807947, 2002198 et 2002199 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février, 30 mai et 29 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Stezal et la société Lannutti France Transport demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, notamment son article 66 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la

SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Stezal et de la société Lannuti France Transport ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Stezal et la société Lannutti France Transport ont demandé la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 2015 à 2019 au profit de la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole. Par un jugement du 31 décembre 2021 dont elles demandent l'annulation, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités locales dans leur rédaction antérieure à la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, applicable à l'année 2015 : " I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...) / II. - La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes : (...) / 4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L. 2224-13 ; (...) / Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création ". Aux termes des mêmes dispositions telles qu'elles résultent de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, applicables pour les années 2016 à 2019 : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...) / 7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. (...) ".

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige : " I. - Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. // III. - La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, et directement dans les autres cas. / A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente ". Aux termes du II de l'article 1639 A bis du même code : " 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (...) doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. / (...) ".

4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que pour écarter le moyen tiré de ce qu'en l'absence de notification par la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole aux services fiscaux des décisions relatives au taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, en méconnaissance des dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les impositions litigieuses ne pouvaient pas être recouvrées, le tribunal a jugé qu'il résultait de l'instruction que la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du 10 octobre 2001 avait été transmise aux services fiscaux, lesquels s'étaient fondés sur cette délibération et sur le taux qu'elle instituait pour asseoir les cotisations de taxe en litige.

5. En statuant ainsi alors qu'il ressort de la délibération du 10 octobre 2001 figurant au dossier qui lui était soumis, que le taux de taxe de 9,7 % qu'elle mentionne diffère de celui de 12,07 % figurant sur les avis d'imposition des années 2015 à 2019, également au dossier, adressés aux sociétés requérantes et que, par suite, cette délibération ne pouvait fonder les impositions en litige, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Stezal et la société Lannutti France Transport sont fondées à demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacune des deux sociétés requérantes au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : L'Etat versera à la société Stezal et à la société Lannutti France Transport la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Stezal, à la société Lannutti France Transport et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 461947
Date de la décision : 05/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2023, n° 461947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:461947.20230405
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