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04/04/2023 | FRANCE | N°460348

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 04 avril 2023, 460348


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes du 21 septembre 2021 le mutant d'office dans un poste de chef d'agrès à la compagnie d'Antibes à compter du 1er octobre 2021 et d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS des Alpes-Maritimes de le réintégrer dans l'emploi qu'il occup

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes du 21 septembre 2021 le mutant d'office dans un poste de chef d'agrès à la compagnie d'Antibes à compter du 1er octobre 2021 et d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS des Alpes-Maritimes de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait au sein du centre d'incendie et de secours de la Tour rouge à la compagnie de Nice et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2105257 du 17 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et des mémoires en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 janvier, 27 janvier, 24 juin, 22 septembre et 29 novembre 2022, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du SDIS des Alpes-Maritimes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... B... et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A... B..., qui exerçait les fonctions de sapeur-pompier professionnel, avec la spécialité de plongeur, au grade de sergent-chef, au poste de chef d'agrès au centre d'intervention et de secours de la Tour rouge de la compagnie de Nice du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes, a été muté par une décision du 21 septembre 2021 du directeur départemental du SDIS des Alpes Maritimes l'affectant au poste de chef d'agrès à la compagnie d'Antibes à compter du 1er octobre 2021. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 décembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 21 septembre 2021.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. / Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. / L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade. / Les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale rendent accessibles les créations ou vacances mentionnées à l'alinéa précédent dans un espace numérique commun aux administrations mentionnées à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ". Toutefois, ces dispositions ne s'imposent pas à l'administration dans le cas où elle prononce une mutation dans l'intérêt du service. Dès lors, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision prononçant la mutation de M. B... dans l'intérêt du service ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment des rapports rédigés par sa hiérarchie au début de l'année 2021, que M. B... a adopté, à plusieurs reprises, un comportement inadéquat au sein de la caserne de la Tour rouge ainsi qu'à l'égard d'employés du port de Nice. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en se fondant sur les seuls motifs de la décision contestée, tels que présentés par le SDIS des Alpes-Maritimes en cours d'instance, sans rechercher si leur exactitude était établie, ni à soutenir que le juge des référés se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait entaché son appréciation de dénaturation en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce qu'aucun élément ne venait corroborer l'existence de l'intérêt du service justifiant selon l'administration sa mutation.

5. En troisième lieu, en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de mutation le moyen tiré de ce qu'elle constituait une sanction déguisée, prononcée pour des motifs discriminatoires, car motivée par les responsabilités syndicales de M. B..., le juge des référés du tribunal administratif de Nice a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SDIS des Alpes-Maritimes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros à verser au SDIS des Alpes-Maritimes, au titre des mêmes dispositions du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : M. B... versera au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Patrick Pailloux

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 460348
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2023, n° 460348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Pailloux
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:460348.20230404
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