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30/03/2023 | FRANCE | N°453389

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 mars 2023, 453389


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le maire d'Allauch a délivré à la société à responsabilité limitée Les Bastides de Cuges un permis d'aménager, en vue de la création d'un lotissement sur un terrain situé Quartier Loir d'Ambremont, ainsi que la décision du 8 août 2017 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1706843 du 6 décembre 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.>
Par une décision n° 417931 du 26 décembre 2018, le Conseil d'État, statuant a...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le maire d'Allauch a délivré à la société à responsabilité limitée Les Bastides de Cuges un permis d'aménager, en vue de la création d'un lotissement sur un terrain situé Quartier Loir d'Ambremont, ainsi que la décision du 8 août 2017 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1706843 du 6 décembre 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une décision n° 417931 du 26 décembre 2018, le Conseil d'État, statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Marseille.

Par une ordonnance n° 1810982 du 7 avril 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté la demande de M. B....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2021 et le 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Allauch et de la société Les Bastides de Cuges la somme de 3'000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B... et à Me Haas, avocat de la société Les Bastides de Cuges ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2023, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 22 mars 2017, le maire d'Allauch a délivré à la société Les Bastides de Cuges un permis d'aménager portant sur la réalisation de douze lots, dont un lot qui recevra vingt-quatre logements sociaux. M. B... en a demandé l'annulation, ainsi que celle de la décision de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance du 6 décembre 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Cette ordonnance a été annulée par une décision du 26 décembre 2018 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a de nouveau rejeté la demande, par une ordonnance du 7 avril 2022 contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation.

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 citées au point précédent sont celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré, et celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant le mémoire par lequel une partie adverse a opposé à la requête une fin de non-recevoir tirée d'une irrecevabilité susceptible d'être encore régularisée, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, alors même qu'elle aurait fixé une date de clôture d'instruction. En pareil cas, la requête ne peut être rejetée pour cette irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.

4. Pour rejeter comme manifestement irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. B... tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré le 22 mars 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a retenu, postérieurement à la clôture de l'instruction, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que le demandeur ne justifiait pas d'un intérêt pour agir. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et sans l'avoir informé des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

6. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.

7. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux ou administratif doit notifier à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, dans les hypothèses visées à cet article, une copie du texte intégral du déféré ou du recours. La circonstance qu'une personne forme successivement, ou même simultanément, un recours administratif et un recours contentieux contre le même acte ne la dispense pas du respect des formalités de notification propres à chaque catégorie de recours.

9. S'il ressort des pièces du dossier que M. B... a notifié son recours gracieux contre l'autorisation litigieuse au titulaire du permis d'aménagement attaqué, il ne ressort en revanche d'aucune pièce versée au dossier qu'il aurait également accompli ces formalités en notifiant son recours contentieux à l'auteur ou au titulaire de ce permis. Dès lors, la société Les Bastides de Cuges est fondée à soutenir que le recours contentieux présenté devant le tribunal administratif de Marseille ne peut qu'être rejeté, pour ce motif, comme irrecevable.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 7 avril 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Allauch et la société Les Bastides de Cuges devant le tribunal administratif de Marseille et le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la commune d'Allauch et à la société à responsabilité limitée Les Bastides de Cuges.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 mars 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Alain Seban, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Guillaume Larrivé

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 453389
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - REQUÊTES MANIFESTEMENT IRRECEVABLES POUVANT ÊTRE REJETÉES PAR ORDONNANCE (4° DE L’ART - R - 222-1 DU CJA) – EXCLUSION – REQUÊTE DONT L'IRRECEVABILITÉ PEUT ÊTRE COUVERTE ET QUI A DONNÉ LIEU À LA COMMUNICATION AU REQUÉRANT D’UN MÉMOIRE EN DÉFENSE SOULEVANT UNE FIN DE NON-RECEVOIR - MAIS NON À UNE INVITATION À RÉGULARISER [RJ1] – FIXATION D’UNE DATE DE CLÔTURE D’INSTRUCTION – INCIDENCE – ABSENCE.

54-06-03 Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) sont, tout d’abord, celles dont l’irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, ensuite, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu’à l’expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l’informant des conséquences qu’emporte un défaut de régularisation comme l’exige l’article R. 612-1 du CJA, est expiré. En revanche, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s’est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, alors même qu’elle aurait fixé une date de clôture d’instruction, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DEVOIRS DU JUGE - REQUÊTES MANIFESTEMENT IRRECEVABLES POUVANT ÊTRE REJETÉES PAR ORDONNANCE (4° DE L’ART - R - 222-1 DU CJA) – EXCLUSION – REQUÊTE DONT L'IRRECEVABILITÉ PEUT ÊTRE COUVERTE ET QUI A DONNÉ LIEU À LA COMMUNICATION AU REQUÉRANT D’UN MÉMOIRE EN DÉFENSE SOULEVANT UNE FIN DE NON-RECEVOIR - MAIS NON À UNE INVITATION À RÉGULARISER [RJ1] – FIXATION D’UNE DATE DE CLÔTURE D’INSTRUCTION – INCIDENCE – ABSENCE.

54-07-01-07 Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) sont, tout d’abord, celles dont l’irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, ensuite, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu’à l’expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l’informant des conséquences qu’emporte un défaut de régularisation comme l’exige l’article R. 612-1 du CJA, est expiré. En revanche, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s’est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, alors même qu’elle aurait fixé une date de clôture d’instruction, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.


Références :

[RJ1]

Cf., en précisant, CE, 14 octobre 2015, M. et Mme Godrant, n° 374850, T. pp. 819-830.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2023, n° 453389
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:453389.20230330
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