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27/03/2023 | FRANCE | N°462078

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 27 mars 2023, 462078


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la commission d'avancement du 8 décembre 2021 défavorable à sa demande de nomination directe en qualité d'auditrice de justice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment son article 18-1 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rappor

t de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Consid...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la commission d'avancement du 8 décembre 2021 défavorable à sa demande de nomination directe en qualité d'auditrice de justice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment son article 18-1 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., responsable du service contentieux de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie et titulaire d'un doctorat en droit international public, a présenté sa candidature en vue d'une nomination directe en qualité d'auditrice de justice au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La commission d'avancement prévue à l'article 34 de cette même ordonnance a, lors de ses travaux du 29 novembre au 8 décembre 2021, émis un avis défavorable à sa candidature, notifié par un courrier du 21 décembre 2021 du premier président de la cour d'appel de Lyon et de la procureure générale près cette même cour.

2. Aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires : / 1° Si elles sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l'article 16. (...) / Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le tiers du nombre des places offertes aux concours prévus à l'article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés. / Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne créent, au profit des candidats, aucun droit à être nommé à des fonctions d'auditeur de justice et que le législateur organique a entendu investir la commission d'avancement d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions d'auditeur de justice.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., titulaire d'un doctorat de droit international public obtenu à l'université Lyon III en 2011, exerce, depuis 2009, les fonctions de responsable du service contentieux de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie et justifie avoir occupé un poste d'assistante de justice à la cour d'appel de Lyon de 2004 à 2006. Dans le cadre de l'instruction de sa demande, sa candidature a fait l'objet d'un avis favorable émis le 15 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et le procureur de la République près ce même tribunal et d'un avis défavorable émis par le premier président de la cour d'appel de Lyon et la procureure générale près cette même cour. Il résulte des pièces du dossier que si le parcours universitaire de Mme B... a été pris en considération, il a été relevé que ses fonctions actuelles recouvraient un champ juridique très restreint, qu'elle présentait différentes lacunes, et notamment ne justifiait pas d'avoir mis à jour ses connaissances dans la perspective d'une intégration dans les fonctions juridictionnelles.

4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni, par suite, à en demander l'annulation.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 27 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 462078
Date de la décision : 27/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2023, n° 462078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Berger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:462078.20230327
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