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24/03/2023 | FRANCE | N°448722

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 24 mars 2023, 448722


Vu la procédure suivante :

La fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 mai 2018 modifiant les arrêtés du 28 juillet 1988 et du 3 février 2015 relatifs aux conditions d'exploitation de l'énergie des eaux de la rivière La Neste au profit de la société des forces hydrauliques du Nées.

Par une ordonnance n° 1802149 du 23 janvier 2019, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau a r

ejeté cette demande comme étant manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de...

Vu la procédure suivante :

La fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 mai 2018 modifiant les arrêtés du 28 juillet 1988 et du 3 février 2015 relatifs aux conditions d'exploitation de l'énergie des eaux de la rivière La Neste au profit de la société des forces hydrauliques du Nées.

Par une ordonnance n° 1802149 du 23 janvier 2019, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande comme étant manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 19BX01412 du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Pau.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 25 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société des forces hydrauliques du Nées demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques ;

3°) de mettre à la charge de la fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société des forces hydrauliques du Nées et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la fédération départementale des Hautes Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2023, présentée par la société des forces hydrauliques du Nées ;

Considérant ce qui suit :

1. La fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 28 mai 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a modifié les arrêtés du 28 juillet 1988 et du 3 février 2015 relatifs aux conditions d'exploitation de l'énergie des eaux de la rivière La Neste au bénéfice de la société des forces hydrauliques du Nées. Par un arrêt du 17 novembre 2020 contre lequel cette société se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau du 23 janvier 2019 rejetant cette demande comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...)".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le greffe du tribunal administratif de Pau a adressé, le 12 octobre 2018, à la fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande de régularisation de sa requête par la production de ses statuts et, le cas échéant, de la délibération autorisant son président à ester en justice en son nom, en fixant un délai de quinze jours à compter de réception de ce courrier pour produire ces pièces, sans que la requérante ait répondu à cette demande dans ce délai.

4. Saisie de la requête d'une personne morale, il appartient à la juridiction administrative de s'assurer, à chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette qualité ne serait pas contestée sérieusement par l'autre partie.

5. Dès lors, en jugeant que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau ne pouvait faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant comme manifestement irrecevable la demande de la fédération requérante du fait que celle-ci n'avait pas produit ses statuts ni la délibération autorisant son président à la représenter en justice dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti à cette fin au motif que le premier examen du dossier de première instance ne faisait pas apparaître que le représentant de la fédération requérante n'aurait pas eu qualité pour agir au nom de cette dernière, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit. La société des forces hydrauliques du Nées est, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, fondée à en demander l'annulation.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques la somme de 2 000 euros à verser à la société des forces hydrauliques du Nées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la requérante qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 novembre 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques versera à la société des forces hydrauliques du Nées une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société des forces hydrauliques du Nées et à la fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. David Gaudillère

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 448722
Date de la décision : 24/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2023, n° 448722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:448722.20230324
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