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21/03/2023 | FRANCE | N°435632

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 21 mars 2023, 435632


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 27 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 13LY02489, 13LY02492 de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 août 2019, en tant qu'il fixe les montants à verser à Mme B... et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie au titre des frais d'hébergement en établissement spécialisé et au titre de l'assistance par une tierce personne, ainsi qu'en tant qu'il procède à la déduction des sommes allouées par le juge judiciaire du montant des sommes qu'il condamn

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Vu la procédure suivante :

Par une décision du 27 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 13LY02489, 13LY02492 de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 août 2019, en tant qu'il fixe les montants à verser à Mme B... et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie au titre des frais d'hébergement en établissement spécialisé et au titre de l'assistance par une tierce personne, ainsi qu'en tant qu'il procède à la déduction des sommes allouées par le juge judiciaire du montant des sommes qu'il condamne le centre hospitalier à verser à Mme B... et, d'autre part, sursis à statuer, dans la limite de la cassation prononcée, sur les appels formés par Mme B... et autres et par le centre hospitalier d'Annecy, devenu le centre hospitalier Annecy Genevois, contre le jugement du 16 juillet 2013 du tribunal administratif de Grenoble, ainsi que sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aux fins de permettre aux parties de produire tous éléments de nature à établir le montant des sommes restées à la charge de Mme B... au titre des frais exposés entre le 30 août 2019 et la date de la décision à intervenir.

Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2022, Mme B... et autres ont demandé au Conseil d'Etat de condamner le centre hospitalier Annecy Genevois à rembourser à Mme B... 50 % des frais d'hébergement en structure adaptée, passés et à venir, de fixer à 119 582,74 euros le montant des frais d'hébergement en structure adaptée exposés par Mme B... entre le 30 août 2019 et le 28 février 2022, de condamner le centre hospitalier d'Annecy à verser à Mme B... une somme de 83 952 euros au titre de l'assistance par tierce personne nécessitée par les séjours en famille, avant consolidation, ainsi qu'une somme de 1 558 658,64 euros au titre de l'assistance par tierce personne nécessitée par les séjours en famille, après consolidation, et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le centre hospitalier Annecy Genevois estime que la somme qui devrait être allouée à Mme B... s'élève à 64 840,63 euros au titre des frais d'hébergement et de l'assistance tierce personne et que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration pour tierce personne s'élève à 149 574,26 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la société Assurances du Crédit mutuel conclut au rejet des conclusions présentées par Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B... et autres, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier Annecy Genevois et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Assurances du Crédit mutuel.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 435632 du 27 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, rejeté le pourvoi incident formé par le centre hospitalier d'Annecy, devenu le centre hospitalier Annecy Genevois, contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 août 2019, en tant qu'il a retenu que les fautes qu'il a commises lors de la prise en charge de Mme B... après son accident de la circulation survenu le 14 août 2011 ont fait perdre à l'intéressée une chance d'échapper aux séquelles qui en avaient résulté et a estimé que le taux de perte de chance devait être fixé à 50 %. Il a, d'autre part, annulé cet arrêt en tant qu'il a fixé les montants à verser à Mme B... et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie au titre des frais d'hébergement en établissement spécialisé et au titre de l'assistance par une tierce personne, ainsi qu'en tant qu'il a procédé à la déduction des sommes allouées par le juge judiciaire du montant des sommes qu'il a condamné le centre hospitalier à verser à Mme B..., et, en vue du règlement de l'affaire au fond, sursis à statuer, dans la limite de la cassation prononcée, sur les appels formés par Mme B... et autres et par le centre hospitalier d'Annecy contre le jugement du 16 juillet 2013 du tribunal administratif de Grenoble, ainsi que sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aux fins de permettre aux parties de produire tous éléments de nature à établir le montant des sommes restées à la charge de Mme B... au titre des frais exposés entre le 30 août 2019 et la date de la décision à intervenir.

Sur les frais d'hébergement et d'assistance par une tierce personne :

2. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l'indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu'il résulte de l'instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d'office de l'indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour en déterminer le montant. Lorsque la personne publique n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l'indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d'aide par tierce personne, évaluées ainsi qu'il a été dit plus haut.

En ce qui concerne les frais exposés jusqu'à la date de la présente décision :

3. Ainsi que l'a relevé la cour administrative d'appel au point 39 de sa décision, le temps passé par Mme B... depuis l'accident dont elle a été victime doit - compte notamment tenu de ce qu'une année doit être calculée sur une base de 412 jours afin de tenir compte des majorations des dimanches, congés et jours fériés - être fixé en moyenne à 68 jours par an au domicile familial et 344 jours par an en établissement spécialisé, soit respectivement 15% et 85% de la durée annuelle de sa prise en charge.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces transmises à la suite de la décision mentionnée au point 1, que les sommes exposées au titre des frais d'hébergement de Mme B... jusqu'à la date de la présente décision peuvent être évalués à 673 000 euros. Après application du taux de la perte de chance de 50 %, qui n'a pas été remis en cause en cassation, la somme qui doit être mise à la charge du centre hospitalier au titre de ce poste de préjudice peut être fixée à 336 500 euros. La part de la majoration pour tierce personne versée lorsque Mme B... était prise en charge en institution spécialisée correspond, compte-tenu du prorata que représente cette prise en charge par rapport à la durée totale de sa prise en charge, à 85 % du montant de cette prestation, soit environ 191 000 euros. Le montant des frais d'hébergement restés à la charge de Mme B... demeurant ainsi supérieurs au montant du préjudice indemnisable par le centre hospitalier, la somme de 336 500 euros doit, en conséquence, être intégralement allouée à Mme B..., eu égard à ce qui a été dit ci-dessus. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie doivent être rejetées.

5. En deuxième lieu, au vu des expertises du Dr A..., de celle du Dr D..., ainsi que du bilan ergothérapique produit par Mme B..., il sera fait une juste appréciation de son besoin d'assistance par une tierce personne en le fixant à 12 heures par jour, à hauteur de 68 jours par an sur l'ensemble de la période considérée, correspondant à la période où l'intéressée était prise en charge à domicile. Il y a lieu de retenir un taux horaire de 10,50 euros en moyenne pour la période comprise entre octobre 2003 et le 31 juillet 2005, de 14 euros en moyenne pour la période comprise entre août 2005 et fin 2018 et de 17 euros à compter du 1er janvier 2019. Sur la base de ces éléments, et après application du taux de perte de chance de 50%, le préjudice indemnisable de Mme B... au titre du besoin d'assistance par une tierce personne peut être fixé à 115 000 euros à la date de la présente décision. La part de la majoration pour tierce personne versée lorsque Mme B... était prise en charge à domicile correspond à 15 % du montant de cette prestation, soit environ 33 800 euros. Le reste à charge pour Mme B... étant supérieur au montant du préjudice indemnisable, la somme de 115 000 euros doit, en conséquence, lui être intégralement allouée

En ce qui concerne les frais futurs :

6. Si le juge n'est pas en mesure de déterminer, lorsqu'il se prononce, si la victime résidera à son domicile, ou sera hébergée dans une institution spécialisée, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile, en précisant le mode de calcul de cette rente, dont le montant doit dépendre du temps passé à son domicile au cours du trimestre, ainsi qu'une rente distincte, dont les modalités de calcul sont définies selon les mêmes modalités, ayant pour objet de l'indemniser des frais liés à son hébergement dans l'institution spécialisée. Il y a également lieu de prévoir l'actualisation régulière des montants respectifs des deux rentes, sous le contrôle du juge de l'exécution, au vu des justificatifs produits par la victime se rapportant au nombre de jours du trimestre au cours desquels celle-ci est prise en charge en institution spécialisée, de l'évolution du coût de cette prise en charge et également, le cas échéant, des prestations versées à ce titre ainsi qu'au titre de l'assistance par une tierce personne. Cette actualisation du montant des rentes ne peut cependant avoir pour effet ni de différer leur versement ni de conduire la victime à avancer les frais correspondant à l'indemnisation qui lui est due.

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la part de la majoration pour tierce personne versée lorsqu'elle est prise en charge à domicile, il y a lieu de condamner le centre hospitalier Annecy Genevois à verser à Mme B..., au regard du taux de perte de chance retenu, une rente trimestrielle de 6 550 euros, correspondant à la moitié des frais d'hébergement qu'elle exposera, tant qu'elle continuera à être prise en charge dans un établissement spécialisé. Le montant de cette rente sera actualisé à la fin de chaque année, pour l'année suivante, sur la base notamment des justificatifs des frais exposés au cours de l'année passée, que Mme B... devra adresser au centre hospitalier et sera revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le besoin d'assistance par une tierce personne de Mme B... peut, lorsqu'elle est prise en charge à domicile, être estimé à 12 heures par jour, à hauteur de 17 euros de l'heure. Compte-tenu de la part de la majoration pour tierce personne versée lorsqu'elle est prise en charge à domicile, le montant de la rente trimestrielle à mettre à la charge du centre hospitalier, à raison d'une résidence à domicile de 68 jours par an et en tenant compte d'un taux de perte de chance de 50 %, est donc de 1 735 euros, à verser à Mme B.... Le montant de cette rente sera actualisé chaque année au regard des éléments mentionnés ci-dessus, en fonction notamment du temps de présence de Mme B... au domicile de ses proches. Il sera, en outre, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

Sur les conséquences de l'indemnisation accordée par le juge judiciaire à la charge de l'auteur de l'accident :

9. Lorsque la faute commise par un établissement public de santé dans la prise en charge de la victime d'un accident commis par un tiers engage sa responsabilité à l'égard de cette victime, la réparation qui incombe à l'établissement de santé est indépendante du partage de responsabilité susceptible d'être prononcé par la juridiction saisie d'un litige indemnitaire opposant la victime et le tiers auteur de l'accident. Par suite, si cette dernière juridiction a condamné le tiers à indemniser la victime de tout ou partie de ses dommages corporels, cette somme n'a pas à être déduite du montant que l'hôpital doit verser à la victime en réparation de la faute du service public hospitalier. En revanche, la décision du juge administratif ne pouvant avoir pour effet de procurer à la victime une réparation supérieure au montant du préjudice subi, il y a lieu, pour celui-ci, de diminuer la somme mise à la charge de l'hôpital dans la mesure requise pour éviter que le cumul de cette somme et des indemnités que la victime a pu obtenir devant d'autres juridictions excède le montant total des préjudices ayant résulté, pour elle, de l'accident et des conditions de sa prise en charge par l'hôpital.

10. Il y a lieu, en l'espèce, en application de ce qui a été dit ci-dessus, de vérifier que les sommes pouvant être mises à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois et celles versées au titre de l'exécution de la condamnation prononcée par le juge judiciaire n'excèdent pas le montant total du préjudice subi par Mme B.... Il ressort des mentions définitives de l'arrêt attaqué et de ce qui précède que le montant total du préjudice de Mme B... s'élève à la somme d'environ 4,2 millions d'euros, compte-tenu des sommes allouées pour le passé ainsi que du montant des rentes capitalisées accordées à la victime au titre de ses préjudices futurs, calculées sur la base des montants mentionnés ci-dessus. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme B... a été indemnisée en application de la condamnation prononcée par le juge judiciaire à hauteur de 1 115 000 euros environ, incluant les rentes capitalisées accordées par le juge judiciaire, et qu'elle peut donc encore percevoir une indemnisation dans la limite de la somme de 3 085 000 euros. La somme capitalisée qui peut, compte tenu du taux de perte de chance, être mise à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois, d'un montant d'environ 2,1 millions d'euros, n'excédant pas ce plafond, il n'y a pas lieu d'opérer une déduction sur les sommes mises à la charge du centre hospitalier.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois la somme de 4 000 euros à verser à Mme B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les frais afférents à l'instance de cassation et à l'instance d'appel.

D E C I D E :

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Article 1er : Le centre hospitalier Annecy Genevois est condamné à verser à Mme B... la somme de 451 500 euros en réparation de son préjudice au titre des frais d'hébergement et d'assistance par une tierce personne, jusqu'à la date de la présente décision.

Article 2 : Le centre hospitalier Annecy Genevois versera à Mme B... une rente trimestrielle de 6 550 euros au titre des frais futurs d'hébergement, dont le montant sera actualisé à la fin de chaque année, pour l'année suivante, sur la base des justificatifs qui seront présentés par Mme B..., des frais exposés au cours de l'année passée et des prestations sociales versées à ce titre, et sera, en outre, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le centre hospitalier Annecy Genevois versera à Mme B... une rente trimestrielle de 1 735 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne pour le futur, dont le montant sera actualisé à la fin de chaque année, pour l'année suivante, en fonction du temps de présence de Mme B... au domicile de ses proches et des prestations sociales versées à ce titre, et sera, en outre, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie sont rejetées.

Article 5 : Le centre hospitalier Annecy Genevois versera à Mme B... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B..., première requérante dénommée, au centre hospitalier Annecy Genevois, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et à la société Assurances du Crédit Mutuel.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 435632
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-04-02-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - RÉPARATION. - MODALITÉS DE LA RÉPARATION. - FORMES DE L'INDEMNITÉ. - RENTE. - PRÉJUDICE TENANT, POUR LA VICTIME D’UN DOMMAGE CORPOREL, À LA NÉCESSITÉ DE RECOURIR À L'AIDE D'UNE TIERCE PERSONNE – INDEMNISATION – CAS OÙ LE JUGE NE PEUT DÉTERMINER SI LA VICTIME RÉSIDERA À SON DOMICILE OU DANS UNE INSTITUTION SPÉCIALISÉE – OFFICE – 1) OCTROI DE DEUX RENTES CALCULÉES DE MANIÈRE DISTINCTE, CORRESPONDANT À CHACUNE DE CES ÉVENTUALITÉS [RJ1] – 2) ACTUALISATION RÉGULIÈRE DE LEURS MONTANTS – A) ELÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE – B) CONDITIONS – ACTUALISATION NE POUVANT AVOIR POUR EFFET NI DE DIFFÉRER LE VERSEMENT NI DE CONDUIRE LA VICTIME À AVANCER DES FRAIS.

60-04-04-02-01 Si le juge n’est pas en mesure de déterminer, lorsqu’il se prononce sur l’indemnisation du préjudice résultant pour la victime d’un dommage corporel de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, si cette victime résidera à son domicile, ou sera hébergée dans une institution spécialisée, 1) il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile, en précisant le mode de calcul de cette rente, dont le montant doit dépendre du temps passé à son domicile au cours du trimestre, ainsi qu’une rente distincte, dont les modalités de calcul sont définies selon les mêmes modalités, ayant pour objet de l’indemniser des frais liés à son hébergement dans l’institution spécialisée. ...2) Il y a également lieu de prévoir l’actualisation régulière des montants respectifs des deux rentes, sous le contrôle du juge de l’exécution, a) au vu des justificatifs produits par la victime se rapportant au nombre de jours du trimestre au cours desquels celle-ci est prise en charge en institution spécialisée, de l’évolution du coût de cette prise en charge et également, le cas échéant, des prestations versées à ce titre ainsi qu’au titre de l’assistance par une tierce personne. ...b) Cette actualisation du montant des rentes ne peut cependant avoir pour effet ni de différer leur versement ni de conduire la victime à avancer les frais correspondant à l’indemnisation qui lui est due.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 25 juin 2008, Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, n° 235887, p. 232.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2023, n° 435632
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:435632.20230321
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