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20/03/2023 | FRANCE | N°454496

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 20 mars 2023, 454496


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 24 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SCI de Prades et de Mmes C... contre l'arrêt n° 19MA01664 du 11 mai 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur leurs conclusions indemnitaires concernant les préjudices résultant de l'implantation irrégulière de l'ouvrage litigieux.

A l'appui de ces conclusions, la SCI de Prades et Mmes C... soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseil

le a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 24 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SCI de Prades et de Mmes C... contre l'arrêt n° 19MA01664 du 11 mai 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur leurs conclusions indemnitaires concernant les préjudices résultant de l'implantation irrégulière de l'ouvrage litigieux.

A l'appui de ces conclusions, la SCI de Prades et Mmes C... soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en subordonnant la caractérisation d'un lien de causalité entre l'emprise irrégulière et le préjudice d'atteinte au droit de propriété qu'elles avaient subi à un commencement de projet d'aménagement et à un projet de vente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et par la voie du pourvoi incident, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (CUPMM) demande au Conseil d'Etat :

1°) de rejeter le pourvoi de la SCI de Prades et de Mmes C... ;

2°) d'annuler l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il l'a condamnée à verser diverses indemnités à la SCI de Prades et à Mmes C... ;

3°) réglant l'affaire au fond, de rejeter dans cette mesure l'appel de ces dernières ;

4°) de mettre à la charge des requérantes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SCI de Prades et autres, et à la SCP Zribi, Texier, avocat de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2023, présentée par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2023, présentée par la SCI de Prades et Mmes C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (CUPMM) a procédé en 2011 et en 2012 à des travaux d'aménagement d'une liaison routière entre le boulevard Saint-Assicle et le boulevard Edmond Michelet, à Perpignan. Pour les besoins de cette liaison routière, la CUPMM a fait l'acquisition d'une parcelle auprès de Mme B... E... épouse C..., et de Mmes D... et G... C.... Estimant que cet ouvrage public était irrégulièrement implanté sur leurs propriétés et que la réalisation des travaux avait causé divers dommages à leurs immeubles, Mmes C... et la SCI de Prades ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de constater l'emprise irrégulière créée par la CUPMM sur leur propriété et d'ordonner la démolition de l'ouvrage litigieux, ou, à défaut, de condamner la CUPMM à réparer les préjudices subi du fait de cette emprise et, d'autre part, de la condamner à les indemniser au titre des préjudices résultant des travaux effectués. Par un jugement du 7 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Par l'arrêt attaqué du 11 mai 2021, sur appel de Mmes C... et de la SCI de Prades, la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement annulé ce jugement, a jugé que la pose de clous d'ancrage pour la réalisation du mur digue en berge de la Têt dans le tréfonds de leurs propriétés constituait une emprise irrégulière, et a condamné la CUPMM à leur verser la somme de 19 478,63 euros en réparation du préjudice qui résulte de cette implantation irrégulière, et à verser la somme de 17 210 euros à Mmes C... en réparation des préjudices qui résulte pour elles des travaux de réalisation d'un mur. Par une décision du 24 février 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SCI de Prades et de Mmes C... dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu'il s'est prononcé sur les conclusions indemnitaires concernant les préjudices résultant de l'implantation irrégulière de l'ouvrage litigieux.

Sur le pourvoi principal :

2. C'est au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir relevé, d'une part, que si l'emprise irrégulière mentionnée au point 1 avait pour conséquence de compromettre la réalisation de travaux de réaménagement du sous-sol de l'ensemble immobilier, il n'était donné aucune précision sur le type d'aménagements ainsi affectés ni démontré qu'aucun aménagement ne pourrait être réalisé, d'autre part, que les appelantes fondaient leur demande sur une estimation de perte de valeur vénale établie par un expert qu'elles avaient mandaté sur une hypothèse purement théorique de vente pour la construction d'un ensemble de logements sociaux, a retenu que le lien de causalité entre cette emprise irrégulière et le dommage allégué n'était pas établi.

Sur le pourvoi incident :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du relevé de l'application " Sagace ", que la requête de Mmes C... et de la SCI de Prades a été enregistrée le 31 décembre 2016 par le tribunal administratif de Montpellier. C'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Marseille a retenu, pour écarter la fin de non-recevoir tirée par la CUPMM de la tardiveté de la requête et l'exception de prescription qu'elle soulevait, que la circonstance que figure sur la requête la marque d'un tampon indiquant la date du 2 janvier 2017 ne permettait pas de renverser la preuve de son enregistrement à la date du 31 décembre 2016.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de constats complémentaires établie par l'expert le 10 juin 2013, qu'un des tirants de l'ouvrage public litigieux est visible dans une canalisation d'évacuation des eaux pluviales et est ainsi susceptible de favoriser la formation d'un bouchon du fait de la gêne apportée au libre écoulement des eaux pluviales, et que des travaux doivent être réalisés pour assurer la vacuité des réseaux. C'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans erreur de droit que la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a déduit de ces constatations que les consorts C... étaient fondés à demander, au titre des préjudices résultant de l'implantation irrégulière de l'ouvrage, une indemnité d'un montant de 19 478,63 euros pour la réalisation d'une déviation pour l'écoulement des eaux pluviales.

5. En troisième lieu, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il ressortait notamment des constats de l'expert que les travaux d'installation des tirants d'ancrage étaient à l'origine de l'ouverture ou de l'aggravation de l'ouverture de fissures, de l'effondrement de revêtements de sol, d'un descellement des marches de l'escalier et d'infiltrations, et retenu sans erreur de droit que la vétusté de l'immeuble avant le début des travaux était sans incidence à cet égard, et ne pouvait être retenue que pour évaluer les préjudices indemnisables, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas inexactement qualifié les faits en retenant un lien de causalité direct entre ces travaux et ces dommages.

6. En dernier lieu, la cour a porté sur le montant des frais de déplacement engagés par les appelantes pour chacun des déplacements rendus nécessaires par les réunions de constat et d'expertise auxquelles elles étaient convoquées une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI de Prades et Mmes C..., que le pourvoi incident de la CUPMM doit être rejeté.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la CUPMM et de Mmes C... et de la SCI de Prades au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mmes C... et de la SCI de Prades est rejeté.

Article 2 : Le pourvoi incident de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Madame G... C..., représentante unique désignée pour l'ensemble des requérants et à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 454496
Date de la décision : 20/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2023, n° 454496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:454496.20230320
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