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10/03/2023 | FRANCE | N°468943

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 10 mars 2023, 468943


Vu la procédure suivante :

M. D... A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer l'annulation des deux titres de perception émis les 9 août 2019 et 2 septembre 2020 pour le recouvrement de la taxe d'aménagement due à raison d'un permis de construire délivré par le maire de Beauvoisin le 17 juillet 2018 ainsi que la décharge de la part communale de cette taxe d'aménagement en tant qu'elle excède le montant résultant de l'application du taux de 1 %. Par un jugement nos 2003366, 2100551 du 16 septembre 2022, ce tribunal a annulé ces deux ti

tres de perception en tant qu'ils appliquent, pour le calcul de la ...

Vu la procédure suivante :

M. D... A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer l'annulation des deux titres de perception émis les 9 août 2019 et 2 septembre 2020 pour le recouvrement de la taxe d'aménagement due à raison d'un permis de construire délivré par le maire de Beauvoisin le 17 juillet 2018 ainsi que la décharge de la part communale de cette taxe d'aménagement en tant qu'elle excède le montant résultant de l'application du taux de 1 %. Par un jugement nos 2003366, 2100551 du 16 septembre 2022, ce tribunal a annulé ces deux titres de perception en tant qu'ils appliquent, pour le calcul de la part communale de la taxe d'aménagement, un taux excédant 5 %, accordé à M. A... et Mme B... la réduction correspondante et mis à la charge de la commune de Beauvoisin la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré le 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beauvoisin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de M. A... et Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Beauvoisin ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Sur les conclusions dirigées contre les articles 1er et 2 du jugement :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 331-1, L. 331-19, L. 331-31, R. 331-9 et R. 331-12 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, que la taxe d'aménagement constitue une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la personne morale de droit public qui en est le bénéficiaire légal. Les autorités administratives agissant au nom de l'Etat sont, par suite, seules compétentes pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu son établissement et son recouvrement. Il en résulte que la commune de Beauvoisin, qui n'avait pas la qualité de partie dans l'instance devant le tribunal administratif, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre les articles 1er et 2 du jugement qu'elle attaque. Par suite, son pourvoi ne peut être admis dans cette mesure.

Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement :

3. Eu égard aux moyens soulevés et à ceux susceptibles d'être relevés d'office, il y a lieu d'admettre le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'article 3 du jugement.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 3 du jugement du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beauvoisin.

Copie en sera adressée à M. D... A... et Mme C... B..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 10 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 468943
Date de la décision : 10/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2023, n° 468943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Ferrari
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468943.20230310
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