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10/03/2023 | FRANCE | N°465758

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 mars 2023, 465758


Vu la procédure suivante :

M. B... A... au demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part la décision référencée " 48 SI " du 19 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de points de son permis de conduire et constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part les décisions de retrait de points consécutives à des infractions relevées à son encontre les 30 septembre 2009, 6 août 2011, 23 février

2012, 14 octobre 2019 et 7 mars 2020, et d'enjoindre sous astreinte au min...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... au demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part la décision référencée " 48 SI " du 19 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de points de son permis de conduire et constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part les décisions de retrait de points consécutives à des infractions relevées à son encontre les 30 septembre 2009, 6 août 2011, 23 février 2012, 14 octobre 2019 et 7 mars 2020, et d'enjoindre sous astreinte au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points attaché à son permis de conduire à hauteur de neuf points. Par un jugement n° 2102972 du 13 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé la décision " 48 SI " du 19 février 2021, enjoint au ministre de l'intérieur de restituer son permis de conduire à M. A... dans un délai de deux mois, dans la limite du capital de points affectés à son permis et sous réserve que son solde de points soit positif après d'éventuels nouveaux retraits de points, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi, enregistré le 13 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule sa décision " 48 SI " en tant qu'elle constate l'invalidité du permis de conduire de M. A... et lui enjoint de procéder à la restitution à M. A... de son permis de conduire dans la limite du capital de points affectés à son permis et sous réserve que son solde de points soit positif après d'éventuels nouveaux retraits de points ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. A... devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (...) / Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. (...) ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 223-1 du même code : " (...) / II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. (...). / III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. / IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. / En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6. / V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. (...) ".

4. Pour annuler la décision attaquée en tant qu'elle a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A..., la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles a retenu qu'il ressortait des mentions du relevé d'information intégral que, compte tenu des restitutions automatiques de points, le solde du permis de conduire de l'intéressé n'était pas nul. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des mentions de ce relevé que ce solde était nul, la magistrate désignée a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est par suite fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il a annulé sa décision " 48 SI " du 19 février 2021 en tant qu'elle a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. A... et qu'il lui a enjoint de procéder à la restitution à M. A... de son permis de conduire dans la limite du capital de points affectés à son permis, sous réserve que son solde de points soit positif après d'éventuels nouveaux retraits de points.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant que, par ses articles 1er et 2, il annule sa décision " 48 SI " du 19 février 2021 et lui enjoint de procéder à la restitution à M. A... de son permis de conduire dans la limite du capital de points affectés à son permis et sous réserve que son solde de points soit positif après d'éventuels nouveaux retraits de points.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 29 novembre 2021 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 10 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 465758
Date de la décision : 10/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2023, n° 465758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthelemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465758.20230310
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