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10/03/2023 | FRANCE | N°465530

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 10 mars 2023, 465530


Vu la procédure suivante :

La société Firalis a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 7 juillet 2017 du coordinateur du projet " Fight HF " l'informant de la résiliation de l'accord de consortium du projet et la décision implicite du 14 octobre 2017 rejetant son recours auprès du commissariat général à l'investissement et, d'autre part, de condamner solidairement les membres du consortium " Fight HF " à lui verser la somme de 10 337 606 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette résiliation. Par un jugement

n°s 1703241, 1801056 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

La société Firalis a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 7 juillet 2017 du coordinateur du projet " Fight HF " l'informant de la résiliation de l'accord de consortium du projet et la décision implicite du 14 octobre 2017 rejetant son recours auprès du commissariat général à l'investissement et, d'autre part, de condamner solidairement les membres du consortium " Fight HF " à lui verser la somme de 10 337 606 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette résiliation. Par un jugement n°s 1703241, 1801056 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Inotrem la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif.

Par un arrêt n° 20NC00774 du 5 mai 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, prononcé un non-lieu sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par la société Firalis contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 juillet, 5 octobre et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Firalis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), de la société Schiller médical, du centre national de la recherche scientifique (CNFRS), de l'institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), de l'Université de Paris, de l'Université de Lorraine, de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), de la société Cardiorenal et de la société Inotrem la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Firalis ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Firalis soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'agence nationale de la recherche (ANR) aurait entendu mettre un terme au financement du projet " Fight HF ", alors qu'une telle décision ne relevait pas des attributions de cette agence ;

- l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce que l'article 6.6 du règlement du 29 janvier 2015 faisait obstacle à ce que l'ANR prenne une décision portant arrêt du financement du projet " Fight HF " ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce ou, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'ANR avait décidé de mettre fin au financement du projet " Fight HF ", alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'à l'exception de la société Firalis, les parties à l'accord de consortium d'octobre 2016 avaient poursuivi l'exécution du projet dans le cadre de l'accord de consortium d'août 2017 ;

- a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que les membres du consortium avaient pu légalement faire usage des stipulations de l'article 13.5 de l'accord de consortium d'octobre 2016 pour résilier le contrat à raison de faits imputés à la société Firalis, à l'exclusion de tout événement affectant le projet " Fight HF " ;

- s'est méprise sur la portée de ses écritures et des pièces produites en jugeant qu'elle s'était bornée à produire une attestation d'expert-comptable pour justifier du préjudice qu'elle soutient avoir subi ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant abusif le recours qu'elle a formé contre la société Inotrem, alors qu'elle avait constaté précédemment l'illégalité de la mesure de résiliation ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'en l'absence de personnalité juridique reconnue au profit du consortium, la société Firalis était contrainte de rechercher la responsabilité solidaire de chacun de ses membres ;

- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'existence du préjudice invoqué par la société Inotrem n'était pas démontré ;

- a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'INSERM n'avait pas conclu de convention de reversement avec la société Firalis, alors que la conclusion d'une telle convention n'était pas une condition préalable au versement des sommes dues ;

- a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur la circonstance que l'ANR n'avait pas conclu de convention définitive de financement avec l'INSERM, alors qu'après l'éviction de la société Firalis, une convention définitive de financement a été conclue au profit des membres du consortium pour la réalisation du même projet ;

- a entaché son arrêt d'irrégularité en mettant à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à l'Université de Lorraine, alors que cette dernière ne sollicitait que le versement d'une somme de 1 500 euros.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 3 de l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il a mis à la charge de la société Firalis une somme supérieure à 1 500 euros à verser à l'Université de Lorraine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre cet arrêt, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Firalis sont admises en ce qu'elles sont dirigées contre l'article 3 de l'arrêt du 5 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant seulement qu'il a mis à la charge de la société Firalis une somme de 2 000 euros à verser à l'Université de Lorraine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Firalis n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Firalis et à l'Université de Lorraine.

Copie en sera adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, à la société Schiller médical, au centre national de la recherche scientifique, à l'institut national de recherche en informatique et en automatique, à l'Université de Paris, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, à la société Cardiorenal et à la société Inotrem.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 465530
Date de la décision : 10/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2023, n° 465530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Adam
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465530.20230310
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