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10/03/2023 | FRANCE | N°462076

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 10 mars 2023, 462076


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mars et 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés - Union nationale des syndicats autonomes (UATS-UNSA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de l'intérieur du 4 janvier 2022 rejetant sa demande d'application du barème applicable aux agents affectés en administration centrale aux agents affectés au commandement des écoles de la

gendarmerie nationale et au commandement des réserves de la gendarmerie nat...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mars et 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés - Union nationale des syndicats autonomes (UATS-UNSA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de l'intérieur du 4 janvier 2022 rejetant sa demande d'application du barème applicable aux agents affectés en administration centrale aux agents affectés au commandement des écoles de la gendarmerie nationale et au commandement des réserves de la gendarmerie nationale, tel que défini par les arrêtés fixant les montants de référence du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

2. Par une lettre du 12 octobre 2021, le syndicat UATS-UNSA a demandé au ministre de l'intérieur d'appliquer le barème de l'administration centrale aux agents affectés au commandement des écoles de la gendarmerie nationale et au commandement des réserves de la gendarmerie nationale, tel que défini par les arrêtés fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats, désormais remplacée par le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande par une décision du 4 janvier 2022 dont le syndicat requérant sollicite l'annulation.

3. Aux termes de l'article L. 113-2 du code général de la fonction publique : " Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics ". Un syndicat de fonctionnaires n'est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues. Par suite, les conclusions du syndicat requérant, qui tendent à l'annulation du refus du ministre de l'intérieur de faire bénéficier les agents du commandement des écoles de la gendarmerie nationale et du commandement des réserves de la gendarmerie nationale du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat de les rejeter, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat UATS-UNSA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés - Union nationale des syndicats autonomes (UATS-UNSA) et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 462076
Date de la décision : 10/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2023, n° 462076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Adam
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:462076.20230310
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