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10/03/2023 | FRANCE | N°459851

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 mars 2023, 459851


Vu la procédure suivante :

Mme A... dite C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, d'annuler la décision du 15 janvier 2016 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux contestant un indu d'aide personnalisée au logement et, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette. Par une ordonnance n° 1602806 du 30 avril 2019, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une décision n° 432671 du 5 novembre 2020, le Conseil d'Etat st

atuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de Mme B..., a annulé cette or...

Vu la procédure suivante :

Mme A... dite C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, d'annuler la décision du 15 janvier 2016 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux contestant un indu d'aide personnalisée au logement et, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette. Par une ordonnance n° 1602806 du 30 avril 2019, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une décision n° 432671 du 5 novembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de Mme B..., a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Nice.

Par un jugement n° 2004520 du 29 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a transmis au tribunal judiciaire de Grasse le dossier de la demande de Mme B... portant sur l'allocation aux adultes handicapés et la majoration pour la vie autonome et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressée.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 décembre 2021, 25 mars 2022 et 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre solidairement à la charge du département des Alpes-Maritimes, de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et de l'État la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delamarre, Jéhannin, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 12 octobre 2015, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a notifié à Mme B... un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 8 517,89 euros au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015, faute pour l'intéressée de justifier d'une entrée et d'un séjour réguliers sur le territoire national. Par une décision du 15 janvier 2016, prise après avis de la commission de recours préalable, le directeur de la CAF a confirmé cette décision. Mme B... a demandé l'annulation de la décision du 15 janvier 2016 au tribunal administratif de Nice. Par une décision du 5 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance du 30 avril 2019 par lequel la présidente de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté cette demande. Mme B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté les conclusions de sa demande en tant qu'elle porte sur l'indu d'aide personnalisée au logement.

2. Aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu / 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ". Par ailleurs, selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 3° (...) imposent des sujétions ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. En premier lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que le directeur de la CAF aurait méconnu sa compétence en s'estimant lié par l'avis de la commission de recours amiable, le tribunal administratif a relevé que la décision du 15 janvier 2016 faisait référence, d'une part, à l'avis rendu par la commission de recours, d'autre part, à " l examen du dossier ". Il n'a ce faisant ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. En deuxième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation personnalisée de logement est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que son auteur a entendu s'approprier les motifs de l'avis de la commission de recours amiable. En relevant, d'une part que cet avis comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait relatifs à l'indu d'APL de Mme B... et justifiant le rejet de la contestation de l'intéressée, d'autre part qu'il était joint à la décision attaquée, le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, ni commis d'erreur de droit.

5. En troisième lieu, il ressort notamment des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la carte nationale d'identité délivrée à Mme B... le 19 novembre 2010 par la sous-préfecture de Grasse l'a été au bénéfice d'une fausse identité et que, par un jugement en date du 31 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la rectification de l'acte de naissance de Mme B... afin de lui donner ses véritables identité et date de naissance. En se fondant sur ces éléments pour juger que Mme B... ne justifiait pas de la nationalité française et que le trop-perçu d'aide personnalisée au logement dont l'intéressée a bénéficié résultait de ses fausses déclarations auprès de la CAF des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme B... doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le directeur de la CAF des Alpes-Maritimes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... dite C... B... et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 10 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 459851
Date de la décision : 10/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2023, n° 459851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthelemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:459851.20230310
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