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10/03/2023 | FRANCE | N°447964

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 mars 2023, 447964


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, de condamner le centre hospitalier de Lourdes à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus opposé à sa demande de départ anticipé en retraite au 1er octobre 2014 sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à lui verser des rémunérations non perçues pour les années 2012 à 2015, d'autre part d'annuler la décision du 29 décembre 2016 par laquelle le directeur de la caisse nationa

le de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, de condamner le centre hospitalier de Lourdes à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus opposé à sa demande de départ anticipé en retraite au 1er octobre 2014 sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à lui verser des rémunérations non perçues pour les années 2012 à 2015, d'autre part d'annuler la décision du 29 décembre 2016 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de rectification de son décompte définitif de pension. Par un jugement nos 1700182, 1700435 du 23 mars 2018, le tribunal administratif a, notamment, annulé la décision du 29 décembre 2016 et condamné le centre hospitalier de Lourdes à verser à Mme B... la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ayant résulté pour elle du refus illégal de la placer en retraite anticipée.

Par un arrêt n° 18BX02119 du 18 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions du centre hospitalier de Lourdes tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il concerne la demande indemnitaire présentée à ce titre par Mme B....

Par ce pourvoi, enregistré le 25 mai 2018 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Lourdes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2018 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il le condamne à réparer le préjudice né pour Mme B... de son refus illégal de faire droit à sa demande de mise à la retraite anticipée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du centre hospitalier de Lourdes et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., née en 1958, a exercé au centre hospitalier de Lourdes en qualité d'aide-soignante contractuelle du 10 avril 1995 au 30 juin 1999, puis en tant que fonctionnaire titulaire du 1er juillet 1999 jusqu'à sa mise à la retraite le 1er janvier 2017. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ayant validé les services qu'elle avait accomplis en qualité d'agent non titulaire à hauteur totale de 3 ans, 9 mois et 21 jours, elle a demandé leur prise en compte à l'appui d'une demande d'admission anticipée à la retraite à compter du 1er octobre 2014 sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Le centre hospitalier de Lourdes ayant rejeté cette demande par une décision du 26 janvier 2014, Mme B... a demandé à être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ce refus. Par un jugement du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Pau, également saisi par Mme B... d'autres conclusions, a, notamment, jugé illégal le refus d'admission à la retraite anticipée et condamné le centre hospitalier de Lourdes au versement à l'intéressée d'une indemnité de 5 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence. Le centre hospitalier de Lourdes se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a statué sur cette demande indemnitaire.

2. D'une part, aux termes du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisées des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à leurs ayants cause. " Aux termes de l'article 8 du même décret : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / 2° Les périodes de services dûment validées pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Est admise à validation toute période de services, quelle qu'en soit la durée, effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux (...) 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...)". Aux termes de son article 25 : " I. - Les dispositions du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret. (...)".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 : " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. " Aux termes de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. ' Les durées de services effectifs prévues au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées (...) II - A titre transitoire (...) pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, par décret, de manière croissante (...)".

4. Si la validation de services effectués en qualité d'agent non titulaire, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 citées au point 2, permet que les services correspondants soient pris en compte pour le calcul de la durée de services effectifs ouvrant droit à l'admission à la retraite, une telle validation n'a pas pour effet de les assimiler à des services accomplis dans des emplois de catégorie active pour l'application des dispositions du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, en regardant comme services accomplis dans la catégorie active les services validés accomplis par Mme B... en qualité d'aide-soignante, et en jugeant que la décision du 26 janvier 2014 lui refusant le bénéfice de l'admission à la retraite était illégale au motif que l'intéressée justifiait, compte tenu de ces services, d'une durée de quinze ans de services dans la catégorie active, le tribunal administratif de Pau a entaché son jugement d'erreur de droit. Le centre hospitalier de Lourdes est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de son jugement en tant qu'il le condamne à réparer le préjudice ayant résulté de cette décision pour Mme B....

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Aux termes du tableau figurant à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat, pris pour l'application des dispositions du II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010, pour les fonctionnaires auxquels une durée de services effectifs minimale de quinze ans était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 et qui auraient atteint cette durée au cours de l'année 2014, la durée de services effectifs exigée par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour demander la liquidation anticipée de la pension est portée à seize ans et sept mois.

7. Il résulte de ces dispositions que, pour demander une mise en retraite anticipée à la date du 1er octobre 2014, Mme B..., fonctionnaire à laquelle une durée de services effectifs minimale de quinze ans était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 et qui aurait atteint cette durée au cours de l'année 2014, devait justifier, à la date du 1er octobre 2014, d'une durée de seize ans et sept mois de services accomplis dans des emplois classés dans la catégorie active, au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

8. Les périodes de services accomplis en qualité d'agent non-titulaire ne pouvant être assimilées à des services accomplis dans des emplois classés dans la catégorie active, ainsi qu'il est dit au point 4, Mme B..., titularisée le 1er juillet 1999, ne justifiait pas, à la date du 1er octobre 2014, de la durée minimale de seize ans et sept mois de services effectifs exigée par les dispositions citées au point 6. Le centre hospitalier de Lourdes étant ainsi tenu de rejeter sa demande pour ce motif, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision rejetant sa demande d'admission à la retraite anticipée serait illégale. Ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice ayant résulté pour elle de cette décision ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par Mme B... soient mises à la charge du centre hospitalier de Lourdes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée en cassation par le centre hospitalier de Lourdes au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 23 mars 2018 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il statue sur la responsabilité du centre hospitalier de Lourdes au titre de son refus d'admettre Mme B... à la retraite à compter du 1er octobre 2014.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Lourdes et à Mme A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 10 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 447964
Date de la décision : 10/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2023, n° 447964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthelemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:447964.20230310
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