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09/03/2023 | FRANCE | N°468495

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 09 mars 2023, 468495


Vu la procédure suivante :

Par une protestation, M. G... J... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 5 et 12 décembre 2021 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Savigny-sur-Orge, d'ordonner la communication des procès-verbaux des séances de la commission de propagande, de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour se voir communiquer les documents utiles, de prononcer l'inéligibilité de M. D... I... pour une durée de trois ans en application de l'artic

le L. 118-4 du code électoral et de réformer le compte de campagne ...

Vu la procédure suivante :

Par une protestation, M. G... J... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 5 et 12 décembre 2021 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Savigny-sur-Orge, d'ordonner la communication des procès-verbaux des séances de la commission de propagande, de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour se voir communiquer les documents utiles, de prononcer l'inéligibilité de M. D... I... pour une durée de trois ans en application de l'article L. 118-4 du code électoral et de réformer le compte de campagne de ce dernier afin de ramener le remboursement dû par l'Etat à zéro. Par un jugement n° 2110935 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette protestation.

Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 26 octobre, 30 novembre et 29 décembre 2022, ainsi que les 31 janvier et 20 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J... demande au Conseil d'Etat :

1°) avant dire droit, de solliciter un nouvel examen du compte de campagne pour l'élection municipale de M. D... I... par un rapporteur différent de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et de requérir par tous moyens, notamment par ceux du ministère de l'intérieur, la facture du livret-projet de M. I... auprès de son imprimeur ;

2°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué et d'annuler par voie de conséquence les opérations électorales en litige et de prononcer l'inéligibilité de M. H... pour une durée de trois ans en application de l'article L. 118-4 du code électoral ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 11 avril 2022 relative au compte de campagne de M. H... ;

4°) de transmettre une question préjudicielle à la Cour européenne des droits de l'homme sur la conformité à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'absence d'interruption du délai de recours contentieux en cas de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de contrôler l'éligibilité de M. D... I..., de Mme M... P..., de M. A... F... et de Mme K... E... et de prononcer le cas échéant leur inéligibilité ;

6°) de mettre à la charge de M. I... la somme de 191,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

Vu la note en délibérée, enregistrée le 1er mars 2023, présentée par M. J... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 5 et 12 décembre 2021 dans la commune de Savigny-sur-Orge pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires, vingt-huit des trente-neuf sièges de conseillers municipaux et le siège de conseiller communautaire ont été attribués à la liste conduite par M. I..., qui a obtenu 3 009 voix et 42,14 % des suffrages exprimés, huit sièges de conseillers municipaux à la liste conduite par M. N..., qui a obtenu 2 783 voix et 38,97 % des suffrages exprimés, deux sièges à la liste conduite par M. C..., qui a obtenu 723 voix et 10,12 % des suffrages exprimés, et un siège à la liste conduite par M. J..., qui a obtenu 626 voix et 8,77 % des suffrages exprimés. M. J... relève appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales et ses conclusions tendant, outre à la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction, à ce que soit prononcée l'inéligibilité de M. I... et à la réformation de son compte de campagne pour ramener à zéro le remboursement dû par l'Etat.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) / 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale (...). / Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (...) ". Contrairement à ce que soutient M. J..., cet article ne rend inéligibles au mandat de conseiller municipal ni les agents salariés de communes membres de la même intercommunalité que la commune où se déroule l'élection, ni les agents de la sûreté ferroviaire, ni les personnes membres d'un conseil citoyen créé en application de l'article 7 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Par suite, le grief tiré de l'inéligibilité, à ces différents titres, de M. I..., de Mme P..., de M. F... et de Mme E... doit être écarté.

3. En deuxième lieu, en vertu des articles R. 29 et R. 30 du code électoral dans leur rédaction applicable au litige, la circulaire que chaque liste de candidat peut faire adresser à chaque électeur par la commission de propagande et les bulletins imprimés doivent avoir un grammage de 70 grammes au mètre carré. Il résulte de l'instruction que la commission de propagande a constaté, le 8 décembre 2021, que le grammage des bulletins de vote et des circulaires de la liste de M. C... était de 80 grammes par mètre carré, ce grammage irrégulier résultant d'une erreur de l'imprimeur de M. C.... En conséquence, elle ne les a pas adressés aux électeurs. Si M. J... fait valoir que la commission de propagande aurait accepté, lors du premier tour de scrutin, de distribuer la propagande de M. B..., dont le grammage aurait également été de 80 grammes par mètre carré et qui aurait de surcroît comporté une mention erronée, il ne l'établit en tout état de cause pas. Par suite, et alors en outre qu'il ne résulte pas de l'instruction que les électeurs n'auraient pas eu à leur disposition les bulletins de M. C... dans les bureaux de vote, le grief tiré de ce que l'absence d'envoi aux électeurs de la propagande électorale de M. C... aurait rompu l'égalité entre les candidats et porté atteinte à la sincérité du scrutin ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. "

5. Il résulte de l'instruction que M. I... a diffusé, avant le second tour de scrutin, deux documents, dont l'un constituait sa circulaire électorale, dans lesquels il affirmait que les listes conduites par MM. C... et J... ne pouvaient plus remporter l'élection. Il ne résulte pas de l'instruction que ces documents, dont la date de diffusion n'est pas établie et dont le contenu n'excédait pas les limites de la polémique électorale, auraient été portés à la connaissance des électeurs à une échéance telle que les autres candidats, dont le protestataire, n'auraient plus eu la possibilité d'y répondre utilement. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 48-2 du code électoral ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, la circonstance que Mme L..., à laquelle M. I... avait apporté son soutien, aurait bénéficié d'une importante visibilité médiatique, du fait de sa victoire, survenue la veille du premier tour de l'élection en litige, à la primaire du parti Les Républicains pour l'élection présidentielle de 2022 ne saurait être de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

7. En dernier lieu, le grief tiré de ce que le compte de campagne de M. I... aurait été irrégulier, insincère et de nature à conduire à son inéligibilité en application de l'article L. 118-4 du code électoral, soulevé pour la première fois le 21 avril 2022, soit après l'expiration du délai fixé par l'article R. 119 du code électoral, est tardif et par suite irrecevable. Il en va de même, à supposer que M. J... doive être regardé comme les ayant soulevées de façon distincte de ce grief présenté à l'appui de sa protestation, de ses conclusions tendant à la réformation de la décision prise par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le compte de campagne de M. I... et à ce que ce dernier soit déclaré inéligible.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu avant dire droit de mettre en œuvre les différentes mesures d'instruction qu'il demande ou d'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis consultatif, M. J... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées les 5 et 12 décembre 2021 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Savigny-sur-Orge ainsi que ses conclusions tendant à ce que M. I... soit déclaré inéligible et à la réformation de son compte de campagne.

9. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. J... présentées à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de M. J... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G... J..., à M. D... I..., à M. O... N..., à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 9 mars 2023.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 468495
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2023, n° 468495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468495.20230309
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