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09/03/2023 | FRANCE | N°463798

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 09 mars 2023, 463798


Vu la procédure suivante :



Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 mai et 11 octobre 2022 et le 26 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue en tant que l'article 6.1 de cette convention-t

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 mai et 11 octobre 2022 et le 26 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue en tant que l'article 6.1 de cette convention-type prévoit que, pour que la séquence de soins bénéficie d'une prise en charge des séances dans le cadre du dispositif " MonPsy ", " l'entretien d'évaluation doit nécessairement être réalisé en présentiel " et qu'au maximum 20 % du volume de l'activité conventionnée d'un psychologue peut être effectuée à distance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2020-871 du 15 juillet 2020 ;

- le décret n° 2022-195 du 17 février 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 79 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le psychologue réalisant la séance a fait l'objet d'une sélection permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, qu'il est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice et que l'assuré social bénéficiaire de la séance a fait l'objet d'un adressage par le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin impliqué dans la prise en charge du patient justifiant cette prestation d'accompagnement psychologique.

2. Pour l'application de cette disposition, le décret du 17 février 2022 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue insère au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale une section 12 intitulée : " Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue " comprenant les articles R. 162-60 à R. 162-72. L'article R. 162-61 de ce code dispose que le psychologue qui fait le choix de participer à ce dispositif transmet sa candidature à l'autorité compétente qui lui notifie sa décision, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception de la demande complète. L'article R. 162-62 prévoit que le psychologue sélectionné conclut une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve son lieu d'exercice principal, dont un modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

3. Par un arrêté du 2 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé ont fixé le modèle de convention-type entre l'assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue. M. C... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant que l'article 6.1 de cette convention-type prévoit que, pour que la séquence de soins bénéficie d'une prise en charge des séances dans le cadre du dispositif " MonPsy ", " l'entretien d'évaluation doit nécessairement être réalisé en présentiel " et qu'au maximum 20 % du volume de l'activité conventionnée d'un psychologue peut être effectuée à distance.

Sur la légalité externe :

4. D'une part, aux termes du III de l'article 1er du décret du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de la relance, celui-ci " est chargé, conjointement avec le ministre des solidarités et de la santé, de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale et du suivi de son exécution. Il est responsable de l'équilibre général des comptes sociaux et des mesures de financement de la protection sociale " et le I de son article 3 prévoit que : " Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances sociales, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a autorité conjointe avec le ministre des solidarités et de la santé sur la direction de la sécurité sociale (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints (...) ". Il ressort des pièces du dossier que Mme B... D..., reconduite à compter du 14 janvier 2022 dans son emploi de cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale au ministère des solidarités et de la santé et au ministère de l'économie, des finances et de la relance, par un arrêté du Premier ministre du 3 janvier 2022 publié au Journal officiel de la République française du 5 janvier 2022, avait compétence pour signer l'arrêté attaqué au nom des ministres chargés de la sécurité sociale.

6. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence au motif que Mme E... n'aurait pas eu qualité pour le signer au nom du ministre de l'économie, des finances et de la relance doit être écarté.

Sur la légalité interne :

7. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 162-65 du code de la sécurité sociale : " L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. Il bénéficie de la prise en charge de son accompagnement psychologique dans la limite de huit séances par année civile. La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation ". L'article R. 162-66 de ce code dispose que, lors de l'entretien d'évaluation, le psychologue procède à une première appréciation des besoins du patient, qu'il lui présente le cadre de l'accompagnement psychologique proposé et lui rappelle le caractère limité du nombre de séances prises en charge au cours d'une année civile. L'article R. 162-68 du même code précise que : " Le psychologue peut réaliser des séances par vidéotransmission, à l'exception de l'entretien d'évaluation, dans des conditions d'équipement, d'accompagnement et d'organisation adaptées à la situation clinique du patient et permettant de garantir la réalisation de soins de qualité (...) ".

8. L'article 6.1 du modèle de convention type annexé à l'arrêté du 2 mars 2022 prévoit notamment que : " L'entretien d'évaluation doit nécessairement être réalisé en présentiel " et que : " les parties rappellent qu'un psychologue conventionné ne peut pas réaliser son activité conventionnée exclusivement à distance. A ce titre, il est précisé, en vertu de l'article R. 162-68 du code de la sécurité sociale, qu'au maximum 20 % du volume de l'activité objet de la présente convention d'un psychologue peut être effectuée à distance. Ce seuil est appliqué à l'activité globale du psychologue (et non par patient, afin de permettre pour certains patients qui le nécessitent d'avoir une prise en charge à distance plus importante). "

9. D'une part, en indiquant que l'entretien d'évaluation doit nécessairement être réalisé " en présentiel ", l'article 6.1 du modèle de convention type critiqué se borne à rappeler ce qui résulte des dispositions mêmes de l'article R. 162-68 du code de la sécurité sociale citées au point 7. Ces dispositions, dès lors qu'elles s'appliquent de façon identique à l'ensemble des psychologues et des patients s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge des séances d'accompagnement organisé par les dispositions issues du décret du 17 février 2022 mentionnées au point 2, ne peuvent être regardées comme contraires au principe d'égalité. Eu égard à l'objet, tel qu'il résulte des dispositions de l'article R. 162-66 du code de la sécurité sociale mentionnées au point 7, de l'entretien d'évaluation, comme à la finalité qu'elles poursuivent d'assurer la qualité de l'accompagnement des patients dont le suivi psychologique est pris en charge par l'assurance maladie, elles ne sauraient davantage être regardées comme portant atteinte, à l'égard des psychologues ou des patients handicapés, au principe de non-discrimination.

10. D'autre part, si l'article 6.1 mentionne à tort que la limite, dont il fait état, de 20 % du volume de l'activité, objet de cette convention, qu'un psychologue peut effectuer à distance résulte de l'article R. 162-68 du code de la sécurité sociale, la fixation d'une telle limite est prévue par l'article R. 162-69 du même code.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions de l'arrêté du 2 mars 2022 qu'il attaque. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F... A... et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 9 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 463798
Date de la décision : 09/03/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2023, n° 463798
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Jeannard
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463798.20230309
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