La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2023 | FRANCE | N°460214

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 06 mars 2023, 460214


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2017 par lequel le maire de Zellenberg a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un bâtiment de trois logements sur un terrain situé au lieu-dit Schlossberg. Par un jugement n° 1705624 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC01928 du 23 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 14 septembre

2017, enjoint à la commune de Zellenberg de procéder, dans un délai de t...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2017 par lequel le maire de Zellenberg a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un bâtiment de trois logements sur un terrain situé au lieu-dit Schlossberg. Par un jugement n° 1705624 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC01928 du 23 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 14 septembre 2017, enjoint à la commune de Zellenberg de procéder, dans un délai de trois mois, à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire de Mme B... et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 7 janvier et 1er avril 2022 et les 23 janvier et 14 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Zellenberg demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la Commune de Zellenberg et au cabinet François PINET, avocat de Mme A... B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2023, présentée par Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Zellenberg a, par un arrêté du 14 septembre 2017, sursis à statuer sur la demande de permis de construire, présentée le 27 avril 2017, par Mme B... en vue de la construction d'un bâtiment d'habitation comportant trois logements sur un terrain situé au lieu-dit Schlossberg, au motif que le projet était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme. La commune de Zellenberg se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 novembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cet arrêté et enjoint au maire de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire de Mme B....

2. L'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dispose que : " L'autorité compétente (...) prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, soumises au débat du conseil municipal de Zellenberg lors de sa réunion du 28 novembre 2016, ont entendu préserver l'unité historique, architecturale et paysagère existante du village médiéval, installé sur un promontoire, en prévoyant le classement en espace naturel à vocation paysagère de la zone intermédiaire avec le front bâti du village. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet de construction litigieux, d'une surface de 339 m² sur trois niveaux, se situe sur l'une des quelques parcelles naturelles qui font partie de la zone dépourvue de construction autour de l'ensemble médiéval du village, et notamment de sa tour, il était nécessairement de nature à rompre le détachement visuel de la silhouette historique du village situé sur le promontoire que les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ont entendu préserver. Il s'ensuit qu'en jugeant que le projet litigieux n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune requérante qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 novembre 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... et par la commune de Zellenberg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Zellenberg et à Mme A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 6 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 460214
Date de la décision : 06/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2023, n° 460214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Myriam Benlolo Carabot
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:460214.20230306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award