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03/03/2023 | FRANCE | N°457370

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 03 mars 2023, 457370


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat Action et Démocratie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 9 septembre 2021 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports relative à l'obligation vaccinale des personnels des services et établissements de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale le 16 septembre 2021, en tant qu'elle inclut les psychologues

de l'éducation nationale et les personnels administratifs travaillant d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat Action et Démocratie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 9 septembre 2021 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports relative à l'obligation vaccinale des personnels des services et établissements de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale le 16 septembre 2021, en tant qu'elle inclut les psychologues de l'éducation nationale et les personnels administratifs travaillant dans les mêmes locaux que ces derniers dans le champ de l'obligation vaccinale contre la covid-19 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dispose que : " doivent être vaccinées contre la covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, les personnes " dont le I de cet article établit la liste. Outre les personnes devant être vaccinées en raison de leur lieu d'activité, mentionnées au 1° du I, et les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne relèvent pas de ce 1°, dont le cas est prévu par le 2°, doivent être vaccinées, aux termes du 3° de ce même I, certaines personnes ne relevant pas des 1° et 2° faisant usage d'un titre, et notamment de celui de " psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ". Aux termes du 4° du I, l'obligation vaccinale est également étendue aux " personnes travaillant dans les mêmes locaux que (...) les personnes mentionnées au 3° ".

2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que doivent être vaccinées certaines personnes en raison du seul titre dont elles font usage, sans qu'ait d'incidence à cet égard, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le lieu dans lequel elles exercent leur activité, ni leur absence de qualité de professionnel de santé, ces deux derniers critères étant couverts par les 1° et 2° du I. Les psychologues de l'éducation nationale font partie des personnes auxquelles est réservé l'usage professionnel du titre de psychologue, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social. Doivent être également vaccinées les personnes travaillant dans les mêmes locaux.

3. L'instruction relative à l'obligation vaccinale des services et établissements de l'éducation nationale, de la jeunesse et des ports, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale le 16 septembre 2021, indique que " l'obligation vaccinale s'applique, en vertu du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : / (...) aux psychologues de l'éducation nationale et aux psychologues du travail (personnes faisant usage du titre de psychologue citées par le a) du 3°) ; / (...) [ainsi que] aux personnels, notamment de secrétariat ou d'entretien, exerçant leur activité dans les mêmes locaux que les professionnels de santé et les psychologues (cités par le 4°) ".

4. Le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports s'est ainsi borné à rappeler les dispositions législatives citée au point 1. Il a pu légalement indiquer que les personnels de l'éducation nationale qui disposent du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 doivent être vaccinés, alors même qu'ils ne font pas partie des professions médicales ou des professions relevant du champ sanitaire et médico-social et qu'ils n'exercent aucune de leurs missions dans des établissements de santé ou des établissements à caractère médico-social. Il a également, par conséquent, pu légalement énoncer que l'obligation vaccinale est applicable aux personnels de secrétariat ou d'entretien qui exercent leur activité dans les mêmes locaux que les psychologues de l'éducation nationale faisant usage du titre précédemment mentionné, sur le fondement du 4° du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021. Si le syndicat requérant soutient que l'instruction méconnaîtrait, ce faisant, l'égalité de traitement entre des personnels travaillant dans des conditions identiques, les autres personnels de l'éducation nationale n'étant pas couverts par l'obligation vaccinale, cette différence de traitement résulte de l'article 12 de la loi du 5 août 2021.

5. Il résulte de ce qui précède que le syndicat Action et Démocratie n'est pas fondé à demander l'annulation de l'instruction attaquée en tant qu'elle indique que l'obligation vaccinale s'applique aux psychologues de l'éducation nationale et aux personnes exerçant leur activité dans les mêmes locaux que ces derniers. Ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat Action et Démocratie est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat Action et Démocratie et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 3 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 457370
Date de la décision : 03/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2023, n° 457370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:457370.20230303
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