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23/02/2023 | FRANCE | N°467516

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23 février 2023, 467516


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 décembre 2022, 10 janvier 2023 et 1er février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... A... demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 de la Chambre nationale de discipline auprès du Conseil national de l'ordre des experts-comptables, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformit

aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 50 ...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 décembre 2022, 10 janvier 2023 et 1er février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... A... demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 de la Chambre nationale de discipline auprès du Conseil national de l'ordre des experts-comptables, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 50 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables, dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

- la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A... et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 50 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et règlementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, la chambre nationale de discipline instituée auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables est composée : " 1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les présidents de chambre de la cour d'appel de Paris ; / 2° De deux fonctionnaires, désignés par le ministre de l'économie et des finances ; / 3° De deux membres du conseil supérieur de l'ordre, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement. / (...) / Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. "

3. Le requérant soutient que ces dispositions méconnaissent les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions, faute de prévoir des garanties légales permettant aux fonctionnaires siégeant dans la chambre nationale de discipline de satisfaire à ces principes. Toutefois, d'une part, les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 prévoyant que le ministre de l'économie et des finances désigne des fonctionnaires pour siéger dans la chambre nationale de discipline ne méconnaissent pas en tant que telles les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions, dès lors que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il résulte de l'ordonnance que ces fonctionnaires n'y représentent pas le ministre. D'autre part, la fixation de garanties permettant de faire obstacle à que les fonctionnaires puissent siéger lorsque la chambre nationale de discipline connaît des questions relevant des services à l'activité desquels ils ont participé, et dont le requérant critique l'absence à l'article 50 contesté, relèverait, en tout état de cause, de la compétence du pouvoir réglementaire. Par suite, la circonstance que l'article 50 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 prévoie, depuis sa modification par la loi du 14 février 2022, que la chambre nationale de discipline comprend deux fonctionnaires désignés par le ministre de l'économie et des finances n'est pas de nature à conférer à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée un caractère sérieux. Il en résulte qu'il n'y pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article 50 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et règlementant le titre et la profession d'expert-comptable.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Conseil national de l'ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la Première ministre et au Conseil constitutionnel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2023, n° 467516
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP SPINOSI ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Date de la décision : 23/02/2023
Date de l'import : 28/03/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 467516
Numéro NOR : CETATEXT000047225271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2023-02-23;467516 ?
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