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23/02/2023 | FRANCE | N°463892

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 23 février 2023, 463892


Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) Gaité Parkings a demandé au tribunal administratif de B... de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, et la réduction de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Par un jugement nos 2002083, 2002084 du 10 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) Gaité Parkings a demandé au tribunal administratif de B... de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, et la réduction de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Par un jugement nos 2002083, 2002084 du 10 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mai, 8 juillet et 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC Gaité Parkings demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives à la taxe additionnelle ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Gaité Parkings ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Gaité Parkings est propriétaire d'un parking public payant situé 15, rue du Commandant A... (B..., 14ème), dans un ensemble immobilier comprenant un immeuble de bureaux, un immeuble composé d'une galerie commerciale, d'un hôtel, d'une bibliothèque et de bureaux, et un immeuble à usage d'habitation. Par un jugement du 10 mars 2022, le tribunal administratif de B... a, après les avoir jointes, rejeté les demandes de cette société tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et, d'autre part, à la réduction de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. La société Gaité Parkings se pourvoit en cassation contre ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses demandes relatives à la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement.

2. Aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre de 2017, " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun (...) / III - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ". Aux termes du même article, dans sa rédaction issue de l'article 165 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement établie en 2019 : " III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production (...) / V. (...) Par dérogation, pour les surfaces de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75 % pour l'année 2019, de 50 % pour l'année 2020 et de 25 % pour l'année 2021 ".

3. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de bureaux, dans sa rédaction applicable en 2017, non modifiée en substance par la suite : " III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (...) / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ".

4. Il résulte des dispositions applicables au titre de l'année 2017 que le législateur avait alors entendu inclure dans le champ d'application de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, les surfaces annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'elles ne soient pas topographiquement intégrées à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée.

5. D'une part, pour juger, au titre de l'année 2017, que le parking commercial exploité par la société Gaité Parkings devait être regardé comme annexé aux locaux à usage de bureaux et aux locaux commerciaux de l'ensemble immobilier sis 15, rue du Commandant A..., alors qu'il était soutenu devant lui que ces surfaces de stationnement étaient utilisées de façon indifférente, tant par des clients ou employés de ces locaux, que par des usagers de locaux non taxables et notamment les résidents de l'ensemble immobilier, le tribunal administratif de B... s'est fondé sur la seule circonstance que ces surfaces appartenaient au même groupement topographique que les locaux de bureaux et les locaux commerciaux. D'autre part, pour juger que la société requérante ne pouvait prétendre, au titre de l'année 2019, à l'abattement de 75% prévu pour cette année pour l'imposition des surfaces de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les dispositions de l'article 1599 quater C du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 165 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 dont elles sont issues, réservaient le bénéfice du barème dégressif qu'elles instituaient aux seules surfaces de stationnement entrant pour la première fois dans le champ de la taxe sur les surfaces de stationnement et que tel n'était pas le cas des parkings litigieux dès lors qu'ils étaient antérieurement imposés à cette taxe en tant que surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux.

6. En statuant ainsi, pour l'une et l'autre année, sans rechercher si l'utilisation des surfaces de stationnement en litige contribuait directement à l'activité déployée dans les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux de l'ensemble immobilier sis 15, rue du Commandant A..., le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, que la société Gaité Parkings est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives à la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Gaité Parkings au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 mars 2022 du tribunal administratif de B... est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société Gaité Parkings relatives à la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de B....

Article 3 : L'Etat versera à la société Gaité Parkings la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Gaité Parkings et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 février 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Alianore Descours

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 463892
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2023, n° 463892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alianore Descours
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463892.20230223
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