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17/02/2023 | FRANCE | N°464155

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 17 février 2023, 464155


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mai et 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Le Cercle Lafay demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe intitulé " investigations sur support dématérialisé " de l'annexe à l'arrêté du 31 mars 2022 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au

1er janvier 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mai et 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Le Cercle Lafay demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe intitulé " investigations sur support dématérialisé " de l'annexe à l'arrêté du 31 mars 2022 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er janvier 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que tout contrôle portant sur le versement de contributions et cotisations sociales effectué par les organismes chargés du recouvrement de ces cotisations en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale " est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. (...). Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. "

2. Sur le fondement de ces dispositions, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, ont pris, le 31 mars 2022, un arrêté fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er janvier 2022. Ce modèle figure à l'annexe de l'arrêté. L'association Le Cercle Lafay demande l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe intitulé " Les investigations sur support dématérialisé ".

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé et de la prévention :

3. Il ressort des statuts de l'association requérante que celle-ci s'est notamment donné pour objet " d'améliorer les relations entre les administrations, notamment du travail, fiscales et sociales, et les administrés " et " de renforcer les garanties des citoyens face aux administrations, notamment en cas de contrôle ". Par suite, elle justifie, contrairement à ce que soutient le ministre de la santé et de la prévention, d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté fixant le modèle de la " Charte du cotisant contrôlé ", dont il résulte des dispositions citées au point 1 qu'elle a pour objet de présenter à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du code de la sécurité sociale, et que les dispositions qu'elle contient sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.

Sur le paragraphe attaqué :

4. D'une part, le II de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que : " (...) La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. / Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 243-59-1 du même code : " Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel. / A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de : / 1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ; / 2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus. / A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée. "

5. Le paragraphe contesté du modèle de Charte du cotisant contrôlé, qui porte sur " Les investigations sur support dématérialisé ", indique que : " Lorsque les documents et documents nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel professionnel ", des copies, faites au format informatique demandé par l'agent chargé du contrôle, des documents, données et traitements nécessaires à l'exercice de contrôle devant alors être mises à la disposition de celui-ci. Il indique également qu'" En cas de refus écrit ou d'impossibilité avérée ", les traitements automatisés devront être réalisés sur le propre matériel du cotisant contrôlé, soit que ce dernier les réalise lui-même, en en produisant les résultats au format et dans les délais indiqués par l'agent, soit qu'il autorise l'agent chargé du contrôle à les faire, lui-même ou par l'intermédiaire d'un utilisateur désigné par le cotisant contrôlé.

6. La présentation ainsi faite, en mettant en avant la possibilité que les investigations sur support dématérialisé soient réalisées sur le matériel professionnel de l'agent de contrôle à partir de copies fournies à ce dernier par le cotisant contrôlé et en ne faisant état de la possibilité que les traitements automatisés soient réalisés sur le propre matériel du cotisant contrôlé que dans l'hypothèse d'un refus écrit par celui-ci ou d'impossibilité avérée de mise en œuvre d'un traitement sur le matériel de l'agent de contrôle, sans rappeler la procédure, prévue par les dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle il peut être recouru au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée ni le droit pour cette dernière, également prévu par ces dispositions sous certaines conditions, de s'y opposer, méconnaît le sens et la portée des dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale.

7. L'association requérante est par suite fondée à demander pour ce motif l'annulation du paragraphe litigieux, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat, à verser à l'association requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le paragraphe intitulé " Les investigations sur support dématérialisé " de l'annexe à l'arrêté du 31 mars 2022 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er janvier 2022 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Le Cercle Lafay une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: La présente décision sera notifiée à l'association Le Cercle Lafay et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2023 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes et Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Alain Seban, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi et M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat ; Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire ; Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 17 février 2023.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 464155
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2023, n° 464155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464155.20230217
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