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17/02/2023 | FRANCE | N°460846

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 17 février 2023, 460846


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le comité des œuvres sociales de Meylan et la commune de Meylan à lui verser la somme totale de 75 616,19 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises lors de la résiliation d'un contrat collectif de prévoyance santé et de la suppression de la garantie complément retraite. Par un jugement n° 1701167 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20LY02617 du 26 janvier 2022, enregi

stré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le comité des œuvres sociales de Meylan et la commune de Meylan à lui verser la somme totale de 75 616,19 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises lors de la résiliation d'un contrat collectif de prévoyance santé et de la suppression de la garantie complément retraite. Par un jugement n° 1701167 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20LY02617 du 26 janvier 2022, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête et le mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre 2020 et 28 octobre 2021 au greffe de cette cour, présentés par M. A....

Par cette requête, ce mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistré le 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de condamner in solidum le comité des œuvres sociales de Meylan et la commune de Meylan à lui verser la somme de 58 968 euros pour perte de complément retraite et celle de 11 616,19 euros au titre de l'augmentation des cotisations ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir le Tribunal des conflits afin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître du contentieux l'opposant au comité des œuvres sociales de Meylan ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Meylan et du comité des œuvres sociales de Meylan la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. A..., rédacteur territorial, recruté par la commune de Meylan en 1978, a été placé en congé de longue durée à partir de l'année 2010 puis admis à faire valoir ses droits à la retraite le 3 octobre 2015. Ayant constaté, en 2014, une hausse significative des cotisations qu'il devait acquitter pour bénéficier du contrat collectif de prévoyance et d'assurance maladie souscrit par le comité des œuvres sociales de Meylan auprès de la société d'assurance Adrea Mutex, puis la résiliation d'un contrat de complément de retraite qu'il pensait avoir été souscrit par le comité des œuvres sociales, M. A... a recherché devant le tribunal administratif de Grenoble la réparation des conséquences pécuniaires dommageables de la gestion, qu'il estime fautive, du comité des œuvres sociales de Meylan et de la commune de Meylan, son employeur, qui avait confié à ce comité la gestion de ces prestations.

2. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. A... aux fins de condamnation solidaire de la commune de Meylan et du comité des œuvres sociales de Meylan. Par un arrêt du 26 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la voie de recours exercée par M. A... contre ce jugement.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Aux termes de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 733-1 du code général de la fonction publique : " (...) Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. / L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. / Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes ".

4. Il résulte de ces dispositions que les organismes à but non lucratif ou les associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à qui l'Etat, les collectivités locales et leur établissements publics choisissent de confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations d'action sociale individuelles ou collectives dont bénéficient les agents qu'elles emploient agissent au nom et pour le compte de l'employeur public qui a fait ce choix. Cet employeur est ainsi responsable à l'égard de ses agents des fautes que l'organisme auquel il a confié la gestion à titre exclusif de ces prestations aurait commises dans cette gestion. Une action en responsabilité introduite à ce titre doit donc être regardée comme dirigée contre l'employeur, à charge le cas échéant pour ce dernier, s'il s'y croit fondé, de se retourner contre cet organisme. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une telle action.

5. Il résulte de l'instruction que, sur le fondement de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, l'association dénommée comité des œuvres sociales de Meylan s'est vu confier par la commune de Meylan la gestion à titre exclusif, selon des critères fixés par cette commune, des prestations d'action sociale qu'elle entendait servir à ses agents. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette association ayant agi, dans son activité de gestion des prestations servies aux agents de la commune de Meylan, au nom et pour le compte de cette dernière, c'est la responsabilité de cette commune qui doit être regardée comme recherchée par M. A... à raison du préjudice subi du fait des fautes de gestion qu'il estime avoir été commises par le comité des œuvres sociales. Par suite, l'ensemble des conclusions de l'intéressé devant être regardées comme dirigées contre la commune de Meylan, elles relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

Sur la compétence au sein de la juridiction administrative :

6. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale (...) ". Il résulte du 8° du même article que ces dispositions s'appliquent aux actions indemnitaires, quel que soit le montant des indemnités demandées.

7. Une action en responsabilité introduite par un agent contre la collectivité publique qui l'emploie à raison de fautes dans la gestion des prestations d'action sociale facultative instituées en application de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 ne constitue pas un litige relatif à des prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'action sociale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.

8. Il s'ensuit que le litige soulevé par M. A... n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble ont le caractère d'un appel, qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Lyon. Il y a lieu, en conséquence, d'attribuer à cette cour le jugement de cette requête.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Meylan, au comité des œuvres sociales de Meylan et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2023 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes et Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Alain Seban, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux et M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 17 février 2023.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 460846
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE - 1) PERSONNE PUBLIQUE CONFIANT LA GESTION EXCLUSIVE DES PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE DONT BÉNÉFICIENT SES AGENTS À UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF OU UNE ASSOCIATION (ART - 9 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) – GESTION EXERCÉE AU NOM ET POUR LE COMPTE DE L’EMPLOYEUR PUBLIC – 2) FAUTE COMMISE - PAR L’ORGANISME - DANS CETTE GESTION – RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR PUBLIC À L’ÉGARD DES AGENTS – 3) CONSÉQUENCES – A) ACTION EN RESPONSABILITÉ INTRODUITE À CE TITRE DEVANT ÊTRE REGARDÉE COMME DIRIGÉE CONTRE L’EMPLOYEUR – B) COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

17-03-02-05-01-01 1) Il résulte de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 733-1 du code général de la fonction publique (CGFP) que les organismes à but non lucratif ou les associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à qui l’Etat, les collectivités locales et leur établissements publics choisissent de confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations d’action sociale, individuelles ou collectives dont bénéficient les agents qu’elles emploient agissent au nom et pour le compte de l’employeur public qui a fait ce choix. ...2) Cet employeur est ainsi responsable à l’égard de ses agents des fautes que l’organisme auquel il a confié la gestion à titre exclusif de ces prestations aurait commises dans cette gestion. ...3) a) Une action en responsabilité introduite à ce titre doit donc être regardée comme dirigée contre l’employeur, à charge le cas échéant pour ce dernier, s’il s’y croit fondé, de se retourner contre cet organisme. ...b) Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître d’une telle action.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - LITIGE RELATIF À DES PRESTATIONS - ALLOCATIONS OU DROITS ATTRIBUÉS AU TITRE DE L’ACTION SOCIALE (ART - R - 811-1 DU CJA) – CHAMP – EXCLUSION – ACTION EN RESPONSABILITÉ INTRODUITE PAR UN AGENT PUBLIC CONTRE SON EMPLOYEUR À RAISON DE FAUTES COMMISES DANS LA GESTION DE PRESTATIONS SOCIALES FACULTATIVES (ART - 9 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983).

17-05-012 Une action en responsabilité introduite par un agent contre la collectivité publique qui l’emploie à raison de fautes dans la gestion des prestations d’action sociale facultative instituées en application de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 ne constitue pas un litige relatif à des prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’action sociale au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA). ...Par suite, une telle action n’est pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - INCLUSION – ACTION EN RESPONSABILITÉ INTRODUITE PAR UN AGENT PUBLIC CONTRE SON EMPLOYEUR À RAISON DE FAUTES COMMISES DANS LA GESTION DE PRESTATIONS SOCIALES FACULTATIVES (ART - 9 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983).

17-05-015 Une action en responsabilité introduite par un agent contre la collectivité publique qui l’emploie à raison de fautes dans la gestion des prestations d’action sociale facultative instituées en application de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 ne constitue pas un litige relatif à des prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’action sociale au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA). ...Par suite, une telle action n’est pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLÈMES D'IMPUTABILITÉ - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITÉ PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVÉE - 1) PERSONNE PUBLIQUE CONFIANT LA GESTION EXCLUSIVE DES PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE DONT BÉNÉFICIENT SES AGENTS À UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF OU UNE ASSOCIATION (ART - 9 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) – GESTION EXERCÉE AU NOM ET POUR LE COMPTE DE L’EMPLOYEUR PUBLIC – 2) FAUTE COMMISE - PAR L’ORGANISME - DANS CETTE GESTION – RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR PUBLIC À L’ÉGARD DES AGENTS – 3) CONSÉQUENCES – A) ACTION EN RESPONSABILITÉ INTRODUITE À CE TITRE DEVANT ÊTRE REGARDÉE COMME DIRIGÉE CONTRE L’EMPLOYEUR – B) COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

60-03-02-01 1) Il résulte de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 733-1 du code général de la fonction publique (CGFP) que les organismes à but non lucratif ou les associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à qui l’Etat, les collectivités locales et leur établissements publics choisissent de confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations d’action sociale, individuelles ou collectives dont bénéficient les agents qu’elles emploient agissent au nom et pour le compte de l’employeur public qui a fait ce choix. ...2) Cet employeur est ainsi responsable à l’égard de ses agents des fautes que l’organisme auquel il a confié la gestion à titre exclusif de ces prestations aurait commises dans cette gestion. ...3) a) Une action en responsabilité introduite à ce titre doit donc être regardée comme dirigée contre l’employeur, à charge le cas échéant pour ce dernier, s’il s’y croit fondé, de se retourner contre cet organisme. ...b) Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître d’une telle action.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2023, n° 460846
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : CABINET MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:460846.20230217
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