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17/02/2023 | FRANCE | N°453695

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 17 février 2023, 453695


Vu les procédures suivantes :

1° Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juin 2021, 16 septembre 2021 et 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 453695, la société Gestys et M. D... A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, à titre principal, la décision n° 5 du 16 avril 2021 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a, en premier lieu, prononcé à l'encontre de chacun d'eux un blâme et une sanction pécuniaire de 50

000 euros et, en deuxième lieu, ordonné la publication de la décision sur le site...

Vu les procédures suivantes :

1° Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juin 2021, 16 septembre 2021 et 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 453695, la société Gestys et M. D... A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, à titre principal, la décision n° 5 du 16 avril 2021 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a, en premier lieu, prononcé à l'encontre de chacun d'eux un blâme et une sanction pécuniaire de 50 000 euros et, en deuxième lieu, ordonné la publication de la décision sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers et fixé à cinq ans la durée de son maintien en ligne sans anonymisation ;

2°) de réformer, à titre subsidiaire, la décision du 16 avril 2021 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers afin de les mettre hors de cause ;

3°) de mettre à la charge de l'AMF la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une ordonnance n° 2124415 du 2 décembre 2021, enregistrée le 2 décembre 2021, sous le n° 459081, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 12 novembre 2021 au greffe de ce tribunal, présentée par la société Gestys et M. D... A....

Par cette requête, la société Gestys et M. A... demandent :

1°) l'annulation des deux titres de perception émis les 12 mai et 1er juin 2021 par la direction des créances spéciales du Trésor, respectivement à l'encontre de la société Gestys pour un montant de 50 000 euros et de M. A... pour un montant de 50 000 euros, ainsi que de la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le président de l'Autorité des marchés financiers a répondu aux réclamations formées le 12 juillet 2021 contre ces titres de perception ;

2°) la décharge de la société Gestys et de M. A... du paiement de la somme de 50 000 euros chacun ;

3°) à titre subsidiaire, que les sommes mises à la charge de la société Gestys et de M. A... soient ramenées à de plus justes proportions ;

4°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;

- le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ;

- le code monétaire et financier ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

- l'arrêté du 3 novembre 2017 du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics relatif au centre de prestations financières du secrétariat général des ministères économiques et financiers ;

- l'arrêté du 5 mars 2010 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat relatif à la création et à l'organisation de la direction des créances spéciales du Trésor ;

- l'instruction AMF DOC-2011-20 du 21 décembre 2011 de l'Autorité des marchés financiers ;

- la décision du 6 novembre 2017 du ministre de l'économie, des finances et de la relance relative aux services prescripteurs et aux unités opérationnelles relevant du périmètre de compétence du centre de prestations financières du secrétariat général ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Gestys et autre, et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu la note en délibéré dans l'instance n° 459081, enregistrée le 19 janvier 2023, présentée par l'Autorité des marchés financiers ;

Vu la note en délibéré dans l'instance n° 453695, enregistrée le 27 janvier 2023, présentée par la société Gestys et autre ;

Vu la note en délibéré dans l'instance n° 459081, enregistrée le 27 janvier 2023, présentée par la société Gestys et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que la société Gestys, société anonyme créée le 1er août 2000, dirigée par M. D... A..., président du directoire, est agréée depuis le 4 juillet 2017 comme société de gestion de portefeuille. Elle exerce des activités de gestion collective et individuelle pour le compte de tiers et est plus particulièrement spécialisée dans la gestion d'actions de petites et moyennes capitalisations de sociétés du secteur de la santé, en particulier les biotechnologies. Le 10 janvier 2019, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé de procéder à un contrôle du respect par la société Gestys de ses obligations professionnelles, portant sur les années 2016 à 2018. Par une décision du 23 janvier 2020, la commission spécialisée n° 2 du collège de l'AMF a notifié à la société Gestys trois séries de griefs, portant en premier lieu sur les règles en matière de fonds propres et de liquidités, en deuxième lieu sur les dispositifs de gestion des conflits d'intérêts et en troisième lieu sur les obligations de recueil d'informations dans le cadre des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces manquements étaient également reprochés à M. A... en ses qualités de président du directoire et de dirigeant responsable.

2. Par une première requête, la société Gestys et M. A... attaquent la décision du 16 avril 2021 par laquelle la commission des sanctions de l'AMF a, en premier lieu, retenu certains griefs et prononcé à l'encontre de chacun d'eux un blâme et une sanction pécuniaire de 50 000 euros et, en deuxième lieu, ordonné la publication de la décision sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers et fixé à cinq ans la durée de son maintien en ligne sans anonymisation. Par une deuxième requête, ils demandent l'annulation des deux titres de perception émis les 12 mai et 1er juin 2021 par la direction des créances spéciales du Trésor pour le recouvrement des deux sanctions pécuniaires de 50 000 euros prononcées à leur encontre respective, ainsi que de la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le président de l'Autorité des marchés financiers a répondu aux réclamations qu'ils ont formées le 12 juillet 2021 contre ces titres de perception. Les deux requêtes présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le recours n° 453695 dirigé contre la décision du 16 avril 2021 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers :

En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :

3. L'obligation de motivation à laquelle sont assujetties les sanctions prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers implique que celles-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mais n'impose pas qu'il soit répondu à l'intégralité des arguments invoqués devant la commission. Aucun texte ni aucun principe ne requiert que la décision rendue par cette autorité administrative, qui n'est pas une juridiction au regard du droit interne, analyse expressément, dans ses visas ou dans ses motifs, l'ensemble des arguments présentés en défense ni ne présente un compte-rendu exhaustif des éléments, notamment chiffrés, produits à l'audience.

4. Il suit de là que la commission des sanctions de l'AMF, qui, d'une part, a mentionné que la société Gestys et M. A... ont été entendus au cours de la séance publique et qu'ils ont eu la parole en dernier et, d'autre part, a exposé les éléments de droit et de fait l'ayant conduit à estimer que les requérants avaient manqué à leur obligation de gestion dans l'intérêt de leurs clients en gestion sous mandat, notamment en raison d'un investissement excessif dans un fonds dit " maison " avec des taux de rotation très élevés, pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L. 621-15 et R. 621-38 du code monétaire et financier ni le caractère contradictoire de la procédure, les droits de la défense ou le principe de l'égalité des armes garantis par les premier et troisième paragraphes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se prononcer sans reproduire de manière exhaustive l'ensemble des observations ainsi que les dernières données chiffrées produites à l'audience par les requérants.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que, pour les motifs précédemment énoncés, la décision de la commission des sanctions serait insuffisamment motivée.

En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée :

S'agissant des manquements relatifs au défaut de respect des règles en matière d'exigence de fonds propres et de liquidités :

Quant au manquement relatif au non-respect de l'exigence de fonds propres :

6. Aux termes du II de l'article 317-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers : " Lors de l'agrément et au cours des exercices suivants, la société de gestion de portefeuille doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux 1° et 2° ci-après : / 1° 125 000 euros complété d'un montant égal à 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros. / Le montant des fonds propres requis n'excède pas 10 millions d'euros. (...) 2° Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent, calculés conformément aux articles 34 ter à 34 quinter du règlement (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 ".

7. Il résulte de cette disposition que le manquement à l'obligation qui s'impose aux sociétés de gestion est caractérisé du seul fait du non-respect à tout moment du niveau minimal de fonds propres qu'elle impose, sans que puissent être utilement invoqués les procédures et dispositifs internes mis en place pour y remédier.

8. Il résulte de l'instruction, et notamment des résultats des contrôles réalisés selon deux méthodes de calcul retenues, l'une, par la mission de contrôle de l'AMF et l'autre, par la société prestataire de la société Gestys, que le niveau des fonds propres les 31 décembre 2017 et 30 septembre 2018 était inférieur au niveau exigé en application de la disposition précitée, sans que ce point soit matériellement contesté.

9. C'est sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, que la commission des sanctions a estimé que les requérants ne pouvaient utilement invoquer, pour contester le bienfondé du manquement allégué, la conjoncture difficile affectant le marché des biotechnologies françaises ou la circonstance que la société disposait d'une procédure d'alerte et de contrôle interne, dont l'effectivité aurait permis par la suite que le manquement soit corrigé, notamment par une augmentation de capital, de telles circonstances étant sans incidence sur la matérialité du manquement. Il résulte de ce qui précède que la commission des sanctions a à bon droit estimé que la société Gestys avait manqué aux exigences qui lui incombaient en matière de fonds propres.

Quant au manquement pris du non-respect de l'exigence de placement des fonds propres dans des actifs suffisamment liquides :

10. Aux termes de l'article 317-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers : " I. Les fonds propres d'une société de gestion de portefeuille, y compris les fonds propres supplémentaires, doivent être placés dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives. / II. Toutefois, lorsque les fonds propres sont supérieurs à 130 % minimum des fonds propres réglementaires mentionnés à l'article 317-2, la partie excédant ce montant peut être placée dans des actifs ne respectant pas les dispositions du I, à condition que ces actifs n'entraînent pas un risque substantiel sur ses fonds propres réglementaires ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 317-2 précité que lorsqu'une société méconnaît son exigence de fonds propres, le respect de l'exigence de placement dans des fonds suffisamment liquides s'apprécie au regard des fonds dont elle bénéficie effectivement. Dans l'hypothèse en revanche où les fonds propres effectifs de la société dépassent 130 % du niveau requis, la partie excédant ce montant peut être placée dans des actifs ne présentant pas le caractère de liquidité exigé par le I de l'article 317-3 précité et l'exigence de placement dans des fonds suffisamment liquides s'apprécie alors au regard du niveau réglementaire des fonds propres.

11. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'à cinq dates différentes, les 31 mars 2017, 31 décembre 2017, 31 mars 2018, 30 juin 2018 et 30 septembre 2018, les liquidités de la société Gestys étaient inférieures au niveau de fonds propres effectifs de la société. Ainsi, au 31 mars 2017, il ressort de la fiche de test n° 5360 du 18 avril 2017 établie par le responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI) délégataire de la société Gestys, que les fonds propres de cette dernière s'élevaient à 140 272,16 euros et les liquidités à seulement 130 642,83 euros. Au 30 juin 2017, il ressort de l'annexe 15 au dossier du rapporteur que le niveau maximal de liquidités s'élevait à 169 484,35 euros, y compris en prenant en compte un apport sur le compte courant d'associé, alors que les fonds propres représentaient 173 536,34 euros. A aucune de ces deux dates, le niveau de liquidité n'a atteint celui des fonds propres, sans jamais qu'il ne puisse être démontré que les fonds propres en question auraient dépassé 130 % de l'exigence réglementaire au sens du II de l'article 317-3 précité.

12. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, que la commission des sanctions a estimé que le manquement à l'exigence de placement des fonds propres était caractérisé.

S'agissant des manquements relatifs au dispositif de gestion des conflits d'intérêts et à la gestion dans l'intérêt des investisseurs :

Quant au manquement pris du non-respect du programme d'activité :

13. Aux termes du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, dans sa version applicable jusqu'au 2 janvier 2018 : " Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des marchés financiers. / Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité vérifie si celle-ci : (...) / 5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer, qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés ou d'exercer la gestion des organismes mentionnés au premier alinéa et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ; (...) Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur agrément ". Aux termes du même article, dans sa version applicable à compter du 3 janvier 2018 : " L'Autorité vérifie si celle-ci / (...) 5. Dispose d'un programme d'activité pour chaque activité ou service qu'elle entend exercer ou fournir, qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage d'exercer la gestion des placements collectifs mentionnés au I et de fournir les services d'investissement pour lesquels elle est agréée, et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ; (...) Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur agrément ".

14. En application de ces textes, les sociétés de gestion doivent satisfaire, à tout moment, aux conditions de leur agrément, au nombre desquelles figure le respect de leur programme d'activité, en considération duquel leur a été délivré l'agrément.

15. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le programme d'activité de la société Gestys prévoyait que " le taux de rotation des fonds [était] suivi semestriellement " et qu'" il ne dépasse[rait] pas, annuellement, 6 fois l'actif du fonds ". Cet engagement, suffisamment précis, n'était pas présenté dans ce programme d'activité comme indicatif, mais bien comme impératif. Dans ces conditions, c'est à bon droit, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la commission des sanctions de l'AMF a estimé qu'en pratiquant un taux de rotation de 7,41 en 2018, la société Gestys avait méconnu les conditions de son agrément.

Quant au manquement pris du non-respect de l'obligation de gestion dans l'intérêt des porteurs :

16. D'une part, le 3° de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier impose aux prestataires de services d'investissement de " prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les prestataires eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services ".

17. D'autre part, aux termes de l'article 314-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans ses deux versions applicables en 2018 : " Le prestataire de services d'investissement agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, afin de servir au mieux l'intérêt des clients et de favoriser l'intégrité du marché ". En outre, aux termes de l'article 319-3 du même règlement : " La société de gestion de portefeuille : 1. agit honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de ses activités ; 2. agit au mieux des intérêts des FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires des FIA qu'elle gère, et de l'intégrité du marché (...) ".

18. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si elles n'interdisent pas à une société de gestion de poursuivre d'autres intérêts que l'intérêt exclusif de ses clients, c'est à la condition que ces intérêts ne soient pas divergents. A ce titre, l'investissement des encours des clients d'une société de gestion dans des fonds dits " maison " entraînant le cas échéant des commissions de mouvement au bénéfice de la société de gestion ne caractérise pas à lui seul une méconnaissance de l'obligation de gestion dans l'intérêt des clients, y compris en cas de résultats négatifs. En revanche, l'existence d'un faisceau d'indices concordants établissant que cette décision n'était pas justifiée par un objectif économique est de nature à caractériser un manquement à l'obligation de gestion dans l'intérêt des porteurs.

19. La commission des sanctions a relevé, en premier lieu, que le taux de rotation en 2018 était supérieur à l'engagement pris dans le programme d'activité et qu'un nombre élevé d'opérations d'achats et de ventes portant sur un nombre global de titres identiques avait modifié de manière très limitée le portefeuille. Elle a ainsi relevé jusqu'à soixante-cinq opérations sur un même titre, sans élément de contexte particulier le justifiant, et aboutissant à une moins-value finale de 120 231 euros. Elle a relevé, en deuxième lieu, qu'aucune justification de nature économique quant à la pertinence de ces choix n'apparaissait dans les comptes-rendus des comités mensuels de gestion. En troisième lieu, la commission des sanctions a relevé que les niveaux de performance de ces investissements, notamment de -56,85 % en 2018, apparaissaient très faibles au regard de l'indice de référence du secteur et que le passif du fonds GSB était alors très majoritairement détenu par des clients sous mandat de gestion. En quatrième lieu, au cours de la même période, elle a relevé que la part des commissions de mouvement dans le chiffre d'affaires global de la société Gestys avait atteint 34,02 % en 2018.

20. Il résulte de ce faisceau d'indices concordants que c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation ou d'erreur de qualification juridique des faits que la commission des sanctions a estimé que le manquement à l'obligation de gestion dans l'intérêt des porteurs était constitué.

Quant au manquement pris du défaut de mention dans le registre des conflits d'intérêts des conflits d'intérêts susceptibles de se produire :

21. En premier lieu, aux termes de l'article 313-22 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans sa rédaction applicable jusqu'au 2 janvier 2018 : " Le prestataire de services d'investissement tient et met à jour régulièrement un registre consignant les types de services d'investissement ou de services connexes, ou les autres activités, exercés par lui ou pour son compte pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses clients s'est produit ou, dans le cas d'un service ou d'une activité en cours, est susceptible de se produire ". Aux termes de l'article 35 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, applicable pour la période postérieure : " Toute entreprise d'investissement tient et actualise régulièrement un registre consignant les types de service d'investissement ou auxiliaire ou d'activité d'investissement réalisés par l'entreprise ou en son nom pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients s'est produit ou, dans le cas d'un service ou d'une activité en cours, est susceptible de se produire. / Les instances dirigeantes reçoivent, à intervalle fréquent et au moins une fois par an, des rapports écrits sur les situations visées dans le présent article ". Aux termes de l'article 35 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance, applicable à la gestion collective : " 1. Le gestionnaire tient et actualise régulièrement un registre consignant les types d'activités qu'il exerce lui-même ou qui sont exercées pour son compte et pour lesquelles il s'est produit ou, dans le cas d'une activité continue, il est susceptible de se produire un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou plusieurs FIA ou investisseurs de ces fonds. 2. Les instances dirigeantes reçoivent, à intervalle fréquent et au moins une fois par an, des rapports écrits sur les activités visées au paragraphe 1 ". Il résulte de ces dispositions que la société Gestys était tenue à tout moment de consigner dans un registre des conflits d'intérêts toute situation de conflits d'intérêts susceptibles de se produire et qu'il lui appartenait d'en assurer l'actualisation régulière.

22. En second lieu, en application de l'article 313-19 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa rédaction applicable jusqu'au 2 janvier 2018, puis en application de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, une situation de conflits d'intérêts dans la gestion sous mandat est constituée lorsqu'un prestataire est susceptible de réaliser un gain ou d'éviter une perte aux dépens du client ou encore lorsque son intérêt au résultat est différent de celui de son client.

23. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un investissement pour le compte de clients sous mandat de gestion dans des fonds dits " maison " faisant l'objet d'un taux de rotation élevé des portefeuilles, générant des commissions de mouvement au bénéfice de la société de gestion, crée un risque susceptible de caractériser une situation de conflits d'intérêts, qui doit figurer au registre prévu à cet effet.

24. Il résulte de l'instruction que le registre de la société Gestys ne comporte cette indication ni dans sa version de 2014, ni dans celle de 2018, alors même au demeurant que le code de déontologie de cette société prévoit qu'un taux de rotation trop élevé caractérise ce type de risque. Par suite, c'est à bon droit et sans erreur d'appréciation que la commission des sanctions a retenu une faute à l'égard de Gestys.

Quant au manquement tiré du défaut d'information dans les prospectus des taux de rotation élevés et des conflits d'intérêts susceptibles de se produire :

25. L'article L. 533-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable jusqu'au 2 janvier 2018 impose que " toutes les informations (...) adressées à des clients (...) présentent un contenu exact, clair et non trompeur ". Depuis le 3 janvier 2018, l'article L. 533-22-2-1 du même code dispose que " les sociétés de gestion de portefeuille agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des investisseurs. / Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par une société de gestion (...) présentent un contenu exact, clair et non trompeur ". L'article 411-113 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers dispose, dans ses versions successives en vigueur depuis le 21 octobre 2011 et non modifiées sur ces points : " Le prospectus de l'OPCVM contient les renseignements nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci. (...) / Le contenu du prospectus est défini dans une instruction de l'AMF ". L'article 25 de l'instruction DOC-2011-20, qui s'applique aux fonds d'investissement à vocation générale, prévoit que le prospectus " présente de façon exhaustive les stratégies d'investissement envisagées ".

26. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dès lors que des investissements dans des fonds dits " maison " et un taux de rotation élevé relèvent du programme d'activité d'une société de gestion et sont susceptibles de créer une situation de conflits d'intérêts, le prospectus adressé aux clients sous mandat de gestion ne saurait omettre de le mentionner sans porter atteinte à l'obligation de présenter un contenu exact, clair et non trompeur. Il suit de là que la commission des sanctions a, à bon droit et sans erreur d'appréciation, retenu l'existence d'un manquement sur ce point.

Quant au manquement tiré du défaut de mention dans les mandats de gestion des frais indirects et du défaut d'information a posteriori sur les frais réellement supportés :

27. En premier lieu, en application de l'article 314-42 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa version applicable jusqu'au 2 janvier 2018, le prestataire doit fournir au client le " prix total à payer (...) en rapport avec l'instrument financier ou le service d'investissement (...) y compris tous les frais, commissions, charges et dépenses connexes ". L'article 314-21 de ce règlement, dans sa version en vigueur à la même période, dispose que " Pour les clients non professionnels, les informations mentionnées aux articles 314-34, 314-40 et 314-42 sont fournies en temps utile et avant la prestation de service concernée ". L'article 314-25 du même règlement dispose que " Les informations mentionnées aux articles 314-20 à 314-23 sont fournies sur un support durable dans les conditions posées à l'article 314-26 ou diffusées sur un site internet dans les conditions posées à l'article 314-27 ". Aux termes de l'article 314-26 du même règlement : " Un support durable est tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées (...) d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir ".

28. Pour la période débutant au 3 janvier 2018, le 2 de l'article 50 du règlement délégué n° 2017/565 précité prévoit que les entreprises d'investissement fournissent " l'ensemble des coûts et frais liés facturés par l'entreprise d'investissement " et le 8 du même article que " lorsque les coûts réels ne sont pas disponibles, l'entreprise d'investissement en effectue une estimation raisonnable ". Aux termes de l'article 60 de ce règlement : " 1. Les entreprises d'investissement fournissant un service de gestion de portefeuille à des clients adressent à chacun de ces clients, sur un support durable, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne. / 2. Le relevé périodique visé au paragraphe 1 est un compte-rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes : (...) d) le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ".

29. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la société Gestys était tenue de fournir sur un support durable les informations relatives aux frais directs et indirects liés à l'investissement dans les fonds dits " maison " et aux taux de rotation élevés. Or il résulte de l'instruction que la société Gestys n'y a procédé ni dans les mandats de gestion, ni dans aucun autre support durable. Les requérants ne peuvent utilement soutenir ni, d'une part, qu'il leur aurait été impossible d'effectuer une estimation des frais indirects en 2018, faute pour leur prestataire d'être en mesure d'y parvenir, alors que le paragraphe 8 de l'article 50 du règlement délégué n° 2017/565 précité prévoit qu'en cas d'indisponibilité des coûts réels, l'entreprise d'investissement en fournit une estimation raisonnable, ni, d'autre part, qu'ils n'auraient pas disposé de suffisamment de place pour ce faire dans les rapports de gestion.

30. Par suite, c'est à bon droit que la commission des sanctions a retenu un manquement tiré du défaut de mention dans les mandats de gestion des frais indirects puis du défaut d'information a posteriori des frais réellement supportés.

S'agissant des manquements relatifs aux obligations de recueil d'informations :

31. En premier lieu, l'article L. 561-5-1 du code monétaire et financier dispose qu'" avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires ". Aux termes de l'article L. 561-6 du même code : " Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires ". Aux termes de l'article R. 561-12 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 : / 1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; / 2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur une liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque ; / 3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires ".

32. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d'affaires qu'elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante prévue à l'article L. 561-6 ". L'article 315-8 du règlement général de l'AMF prévoit que " Le prestataire de services d'investissement se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au Titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ".

33. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'elles mettent à la charge des sociétés de gestion des obligations de suivi de l'origine et de la provenance des fonds ainsi que de recueil d'information tout au long de la relation d'affaires, grâce notamment à la mise en place de procédures internes spécifiques. L'effectivité de cette obligation ne saurait être garantie sans mise à jour régulière de ces données selon une fréquence définie par la société. Par suite, c'est à bon droit que la commission des sanctions a estimé qu'un manquement aux obligations précitées était caractérisé par l'absence de fréquence fixe d'actualisation.

34. Il résulte en outre de l'instruction que l'échantillon des douze dossiers " papier " retenu par la commission des sanctions fait apparaître un défaut complet de suivi des obligations prévues aux articles précités, caractérisé notamment par l'absence de tout élément relatif au patrimoine du client, sur la provenance des fonds investis ou sur les revenus perçus. Dans ces conditions, la commission des sanctions pouvait, sans erreur d'appréciation ou de qualification juridique, retenir le grief de défaut de suivi sur la base de ces seuls dossiers.

En ce qui concerne la sanction prononcée :

35. En application du II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, la commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers ainsi qu'à l'encontre des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte. Le 7° de l'article L. 621-9 du même code fait référence aux sociétés de gestion.

36. Aux termes du III du même article, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sanctions applicables sont : / a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 18° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; / b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 18° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 18° du II de l'article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public (...) ".

37. Aux termes du III ter de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier : " Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées au III et III bis, il est tenu compte notamment : / - de la gravité et de la durée du manquement ; / - de la qualité et du degré d'implication de la personne en cause ; / - de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ; / - de l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; / - des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ; / - du degré de coopération avec l'Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l'avantage retiré par cette personne ; / - des manquements commis précédemment par la personne en cause ; / - de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement ".

38. Il appartient au juge administratif, saisi d'une requête dirigée contre une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, de vérifier que son montant était, à la date à laquelle elle a été infligée, proportionné tant aux manquements commis qu'à la situation, notamment financière, de la personne sanctionnée.

39. Pour prononcer à l'encontre de chacun des mis en cause un blâme et une sanction pécuniaire de 50 000 euros, la commission des sanctions a, en premier lieu, relevé que les manquements étaient nombreux, avaient été constatés sur une durée prolongée et révélaient des manquements graves aux obligations incombant à toute société de gestion, concernant notamment la gestion dans l'intérêt des porteurs, leur information et le respect des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que l'existence d'une précédente sanction à l'encontre de la société Gestys en 2009 pour non-respect de l'obligation d'agir dans l'intérêt de ses clients. Elle a, en deuxième lieu, relevé que le chiffre d'affaires de la société Gestys en 2019 était de 294 545 euros, pour un résultat net comptable de - 148 365 euros, que le patrimoine immobilier de M. A... se portait à environ 500 000 euros et que ses revenus étaient situés entre 4 000 et 46 000 euros bruts mensuels.

40. Dans ces conditions, la commission, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas méconnu le principe de proportionnalité qui s'impose aux sanctions qu'elle prononce.

41. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que la commission des sanctions ne pouvait se fonder sur la circonstance que la société Gestys avait déjà fait l'objet d'une sanction en 2009, soit depuis plus de 5 ans, dès lors que l'existence de manquements déjà commis par les personnes mises en cause constitue l'un des critères, mentionnés au III ter de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dont il est tenu compte pour arrêter le quantum de la sanction.

42. Aux termes du V de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier : " La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. / La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d'une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes : / a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ; / b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours ". La commission des sanctions a estimé que la publication de sa décision sans anonymisation n'était pas susceptible de causer aux personnes mises en cause un préjudice grave et disproportionné, ni de nature à perturber gravement la stabilité du système financier ni le déroulement d'une enquête ou contrôle en cours. Si les requérants soutiennent que cette publication a été de nature à porter atteinte à leur réputation et leur pratique, ils ne démontrent pas que le préjudice serait disproportionné au regard des manquements retenus. Par suite, la commission des sanctions a pu à bon droit ordonner cette sanction complémentaire.

43. Il résulte de tout ce qui précède que la société Gestys et M. A... ne sont pas fondés à demander l'annulation ou, à titre subsidiaire, la réformation de la décision de la commission des sanctions du 16 avril 2021 qu'ils attaquent.

Sur le recours n° 459081 dirigé contre les deux titres de perception émis les 12 mai et 1er juin 2021 par la direction des créances spéciales du Trésor et contre la décision du 10 septembre 2021 du président de l'Autorité des marchés financiers :

En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre les titres de perception et la décision du 10 septembre 2021 :

44. Il résulte des points 3 à 43 que le moyen tiré de ce que les deux titres de perception émis les 12 mai et 1er juin 2021 et de ce que la décision du 10 septembre 2021 du président de l'AMF doivent être annulés par voie de conséquence de l'annulation de la décision de la commission des sanctions du 16 avril 2021 ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les deux titres de perception :

45. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.

46. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les deux titres adressés respectivement à chacun des requérants mentionnent avoir été émis par M. B... C..., en sa qualité de responsable recette, et, d'autre part, que les états récapitulatifs des créances revêtus de la formule exécutoire, produits par l'Autorité des marchés financiers, comportent la signature de leur émetteur. Par suite, le moyen tiré de ce que ces deux titres de perception seraient irréguliers dès lors qu'ils ne comportent aucune signature de leur auteur doit être écarté.

47. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 10 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes (...). / (...) Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. / Les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature et se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. Les ordonnateurs, leurs suppléants ainsi que les personnes auxquelles ils ont délégué leur signature sont accrédités auprès des comptables publics assignataires relevant de leur compétence, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget ". D'autre part, il résulte du 4° de l'article 4 de l'arrêté du 5 mars 2010 relatif à la création et à l'organisation de la direction des créances spéciales du Trésor que lorsque la commission des sanctions de l'AMF prononce, sur le fondement du III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, une sanction pécuniaire à l'encontre des personnes mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 621-9 du même code, dont font partie les sociétés de gestion de placements collectifs, ou des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, les sommes versées au Trésor public sont recouvrées par cette direction.

48. Il résulte de l'instruction que les deux titres de perception attaqués émis par la direction des créances spéciales du Trésor mentionnent, ainsi qu'il a été dit au point 46, en qualité d'ordonnateur M. B... C..., attaché d'administration, chef du secteur A-Recettes, qui, par un arrêté du 18 février 2021, publié au Journal officiel du 7 mars 2021, a reçu délégation à l'effet de signer, au nom des ministres chargés de l'économie, des finances, de l'industrie, de la relance, de la transformation et de la fonction publiques, tous actes relatifs aux opérations de recettes et de dépenses, dans la limite de ses attributions au sein du centre de prestations financières du secrétariat général des ministères économiques et financiers. Il résulte également de l'instruction que conformément à un arrêté ministériel du 3 novembre 2017 et à une décision ministérielle du 6 novembre 2017 modifiée, ce centre de prestations financières est un centre de services partagés qui, pour le compte et sous la responsabilité de services ou autorités relevant des ministères économiques et financiers, assure la participation à l'exercice de la fonction d'ordonnateur de recettes non fiscales, le suivi de celles-ci et est notamment chargé de saisir et valider les engagements juridiques, d'enregistrer la certification du service fait et de saisir et valider les engagements de tiers et les titres de perception de la direction générale des finances publiques, dont la direction des créances spéciales du Trésor, constitue, conformément à l'article 10 et à l'annexe 2 du décret du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, une direction spécialisée des finances publiques.

49. Par suite, le moyen tiré de ce que ces titres de perception auraient été émis par une autorité incompétente, faute pour leur émetteur d'avoir la qualité d'ordonnateur principal ou secondaire ou de bénéficier d'une délégation de signature régulièrement accordée et publiée, doit être écarté.

50. En troisième lieu, les requérants contestent le bien-fondé de la créance résultant de la sanction prononcée par la décision de la commission des sanctions, à l'appui de leurs demandes tendant à l'annulation des titres de perception émis pour son recouvrement.

51. De première part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les deux titres de perception qu'ils attaquent seraient dépourvus de base légale dès lors que la décision du 16 avril 2021 précitée sur laquelle ils se fondent serait irrégulière en la forme et mal fondée, en soulevant les mêmes moyens qu'au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation de cette dernière. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens pour les motifs précédemment énoncés aux points 3 à 43.

52. De deuxième part, les requérants ne peuvent pas davantage exciper, à l'occasion du recours contre ces deux titres, de l'illégalité de la décision du 16 avril 2021 de la commission des sanctions au motif qu'elle ne mentionnerait pas la date de la séance de cette commission. Il ressort en effet de cette décision, lue le 16 avril 2021, qu'elle a été rendue après la séance publique du 19 mars 2021, comme cela est indiqué dans ses visas.

53. De troisième part, les requérants ne peuvent pas exciper de l'illégalité de la décision du 16 avril 2021 en soutenant qu'elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, au motif que le grief n° 7, retenu par la commission des sanctions, ne figurait pas dans le rapport du rapporteur et que, par conséquent, la société Gestys n'aurait pas été mise en mesure de présenter utilement ses observations à ce titre. Il résulte en effet de l'instruction que ce grief n° 7, tiré du défaut de mention dans les mandats de gestion, des frais indirects liés à l'investissement dans les fonds dits " maison ", que la commission des sanctions a retenu à bon droit ainsi qu'il résulte des points 29 et 30 de la présente décision, figurait en pages 38 à 40 du rapport du rapporteur.

54. De quatrième part, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité de la décision du 16 avril 2021 au motif que la commission des sanctions aurait commis une erreur de droit en estimant que les irrégularités retenues étaient imputables à M. A... à titre personnel. Il résulte en effet des dispositions du 4° du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, de l'article 313-6 du règlement général de l'AMF et de l'article 60 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 du 19 décembre 2012 que les manquements à ses obligations professionnelles retenus à l'encontre d'une société de gestion de portefeuille sont également imputables à ses dirigeants. En l'espèce, dès lors que M. A... était, au moment des faits, président du directoire de la société Gestys et désigné comme son dirigeant responsable au sens du 4° du II de l'article L. 532-9 précité, la commission des sanctions a pu, sans erreur de droit, retenir que les manquements reprochés à la société étaient également imputables à M. A....

55. Il résulte des points 50 à 54 que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à demander l'annulation des titres de perception au motif que la décision de la commission des sanctions serait elle-même entachée d'illégalité.

En ce qui concerne le moyen spécifiquement dirigé contre la décision du 10 septembre 2021 du président de l'Autorité des marchés financiers :

56. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".

57. D'autre part, aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ".

58. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que doit être motivée la décision par laquelle l'ordonnateur à l'origine d'un titre de perception rejette la contestation formée contre ce titre par son redevable.

59. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par deux courriers du 12 juillet 2021, reçus le 15 juillet suivant par la direction des créances spéciales du Trésor, la société Gestys et M. A... ont respectivement saisi cette dernière d'une réclamation contre chacun des deux titres de perception qui leur ont été adressés pour recouvrer la sanction pécuniaire infligée par la commission des sanctions. Par deux courriers du 3 août 2021, la direction des créances spéciales du Trésor a répondu qu'elle transmettait ces réclamations aux services compétents ayant émis ces titres, en précisant que ces derniers disposaient d'un délai de six mois à compter du 15 juillet 2021 pour statuer, et qu'un défaut de réponse au terme de ce délai équivaudrait à un rejet de la réclamation. Si, dans ce délai expirant le 16 mars 2022, le président de l'Autorité des marchés financiers a, par un courrier du 10 septembre 2021, indiqué à la société Gestys et à M. A... que la décision du 16 avril 2021 prononcée par la commission des sanctions était exécutoire et qu'ils restaient recevables chacun de la somme de 50 000 euros, ce courrier ne constitue pas une réponse de l'ordonnateur à l'origine du titre de perception au sens des dispositions précitées de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 dès lors que, conformément au III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et à l'article 4 de l'arrêté du 5 mars 2010 relatif à la création et à l'organisation de la direction des créances spéciales du Trésor précités, la sanction pécuniaire est versée au Trésor public et non à l'Autorité des marchés financiers. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le courrier du 10 septembre 2021 du président de l'AMF, qui ne constitue pas un rejet par l'ordonnateur de la contestation des titres attaqués, devait être motivé.

60. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Autorité des marchés financiers, que la société Gestys et M. A... ne sont pas fondés à demander l'annulation des deux titres de perception émis les 12 mai et 1er juin 2021 par la direction des créances spéciales du Trésor et de la décision du 10 septembre 2021 du président de l'Autorité des marchés financiers qu'ils attaquent. Leurs conclusions tendant, à titre principal, à les décharger du paiement de la somme de 50 000 euros chacun ou, à titre subsidiaire, de ramener les sommes mises à leur charge à de plus justes proportions, doivent également être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

61. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Autorité des marchés financiers, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Gestys et de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions à verser à l'Autorité des marchés financiers.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes nos 453695 et 459081 de la société Gestys et de M. A... sont rejetées.

Article 2 : La société Gestys et M. A... verseront une somme totale de 3 000 euros à l'Autorité des marchés financiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Gestys, à M. D... A... et à l'Autorité des marchés financiers.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 17 février 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 453695
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2023, n° 453695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cédric Fraisseix
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP OHL, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:453695.20230217
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