La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2023 | FRANCE | N°466005

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 15 février 2023, 466005


Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le maire de Saint-Jean a délivré un permis de construire à M. B... F... et Mme H... F..., ainsi qu'à Mme E... F... et M. G... D... pour la construction de deux maisons individuelles comportant chacune un garage et une piscine, ainsi que la décision du 13 janvier 2022 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2201592 du 27 mai 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejet

é cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complément...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le maire de Saint-Jean a délivré un permis de construire à M. B... F... et Mme H... F..., ainsi qu'à Mme E... F... et M. G... D... pour la construction de deux maisons individuelles comportant chacune un garage et une piscine, ainsi que la décision du 13 janvier 2022 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2201592 du 27 mai 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 6 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de M. C... et à la SCP Poulet, Odent, avocat de la commune de Saint-Jean ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 octobre 2021, le maire de Saint-Jean a délivré aux consorts F... un permis de construire deux maisons individuelles avec garage et piscine. M. C... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 mai 2022 par laquelle le président de la 6eme chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté au motif qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier de ce que le projet autorisé est susceptible d'affecter directement les conditions de jouissance de son bien, M. C..., qui est voisin immédiat du terrain d'assiette du projet litigieux, sa propriété étant contiguë à celui-ci, faisait notamment valoir que l'une des constructions litigieuses, située à 4 mètres de la limite séparative entre les deux terrains et d'une hauteur de 6,70 mètres, est susceptible, en raison de son ampleur et de son implantation, d'entraîner une perte d'ensoleillement et des nuisances sonores. En jugeant que, ce faisant, M. C... ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué, l'auteur de l'ordonnance attaquée a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean une somme de 3 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Jean.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 mai 2022 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : La commune de Saint-Jean versera une somme de 3 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à la commune de Saint-Jean et à M. B... F..., premier dénommé, pour l'ensemble des consorts F....

Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 15 février 2023.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 466005
Date de la décision : 15/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2023, n° 466005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Redondo
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SCP GUÉRIN - GOUGEON ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466005.20230215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award